Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Evaluation - Plafond
 

Dossier no 111027

M. X...
Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

    Vu le recours formé le 1er août 2011 par M. le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence en date du 6 juin 2011 annulant sa décision en date du 4 février 2010 et attribuant à M. X... le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant conteste l’évaluation des ressources de M. X... faite par la commission départementale d’aide sociale car la mensualité d’allocations chômage versée le 1er décembre 2009 correspondant au mois de novembre 2009, inclus dans la période de référence, doit être prise en compte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 6 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 17 octobre 2011 par M. X... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 24 octobre 2012 avec rappel du 23 novembre 2012 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès du pôle emploi des Alpes-Provence ;
    Vu la réponse en retour adressée le 22 novembre 2012 par l’organisme précité ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme  GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 1er août 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence annulant sa décision et attribuant le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire à M. X... au motif de ressources inférieures au plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce sur la période courant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 ;
    Considérant qu’en ne tenant pas compte de cet article et en ajoutant aux ressources de M. X... un montant d’allocations chômage perçu le 1er décembre 2009, la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas fait une juste application des dispositions en vigueur et que c’est de bon droit que la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision en date du 4 février 2010 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier et les justificatifs fournis par le pôle emploi Alpes-Provence, les ressources perçues par M. X..., sur la période de référence applicable, sont constituées d’allocations chômage pour un montant de 4 639,48 euros et de revenus salariés pour un montant évalué à 2 982,06 euros après application de l’abattement de 30 % défini à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dès lors que l’intéressé se trouvait en situation de chômage indemnisé à la date de sa demande de protection complémentaire en matière de santé soit le 20 décembre 2009 ;
    Considérant qu’il en résulte que les ressources de M. X... se portent à un montant de 7 621,54 euros et qu’augmentées d’un forfait de 653,90 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 8 275,44 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 9 025 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2009-1251 du 16 octobre 2009,
    Considérant que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme  GENTY, assesseure, Mme  GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer