Procédure dans le contentieux de l’aide sociale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 365594

M. A...
Lecture du 25 octobre 2013

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure
    M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa demande à celui de Montreuil, d’annuler la décision du 13 août 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser des arriérés au titre de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2004 et d’ordonner le versement des sommes correspondantes, assorties des intérêts moratoires capitalisés. Par une ordonnance no 0911970 du 3 décembre 2009, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
    Procédure devant le Conseil d’Etat
    Par un arrêt no 10VE00552 du 18 décembre 2012, enregistré le 29 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat l’appel, enregistré le 22 février 2010 au greffe de la cour, présenté par M. A... Par cet appel, M. A... demande à la juridiction :
            1o D’annuler l’ordonnance no 0911970 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2009 ;
            2o D’ordonner le versement des sommes auxquelles il a droit au titre du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2004, assorties des intérêts moratoires capitalisés.
    Vu :
            -  les autres pièces du dossier ;
            -  le code de justice administrative.
    Ont été entendus en séance publique :
            -  le rapport de M. Gaël Raimbault, maître des requêtes en service extraordinaire ;
            -  les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
    Considérant ce qui suit :
    1.  L’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, que les recours formés contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion étaient formés devant la commission départementale d’aide sociale. Cette disposition demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d’insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active.
    2.  Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2008, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 28 avril 2005 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), au motif qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation qu’à compter de la délivrance de son titre de séjour en avril 2004. A la suite de cette décision, M. A... a demandé à la caisse d’allocations familiales de lui verser le RMI à compter du 1er avril 2004. Par un courrier du 13 août 2009, la caisse lui a répondu qu’il lui appartenait d’adresser sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. A... a alors saisi ce tribunal d’une demande contestant ce refus et demandant le versement du RMI à compter du 1er avril 2004. Le tribunal administratif de Montreuil, auquel la requête a été transmise, l’ayant rejetée, M. A... a fait appel devant la cour administrative d’appel de Versailles. Celle-ci a regardé la demande présentée par M. A... au tribunal administratif comme tendant en réalité à l’exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2008 et l’a, par suite, renvoyée au Conseil d’Etat.
    3.  La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ne peut, toutefois, être regardée comme tendant à l’exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 23 juin 2008, qui, au demeurant, avait rejeté sa demande et n’appelait ainsi aucune mesure d’exécution. Elle visait à l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales avait rejeté sa demande tendant au versement d’arriérés de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2004 et au versement des sommes correspondantes. Par suite, elle relevait de la compétence de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis.
    4.  Il y a lieu, en raison de la contrariété existant entre ce qui a été dit ci-dessus et l’ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2009 et en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l’ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d’Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue et, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de la demande de M. A... à la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis,

Décide

    Art. 1er.  -  L’ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2009 est déclarée nulle et non avenue.
    Art. 2.  -  La demande de M. A... est renvoyée à la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. A... , au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.