Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Domicile de secours - Conditions
 

Dossier no 120889

M. X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 octobre 2012, la requête présentée par le préfet de l’Ardèche tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de l’Ardèche le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en « logement-foyer » à compter du 1er juin 2012 par les moyens qu’antérieurement à cette admission l’intéressé a séjourné du 1er avril 2009 au 24 mai 2012 à la maison relais R... ; que la circulaire du 10 décembre 2012 relative à ces structures précise qu’il s’agit d’une modalité particulière de résidence régie par les articles R. 353 et suivants du code de la construction et de l’habitation et par la circulaire du 17 décembre 1996 et rappelle que « la maison relais ne s’inscrit pas dans une logique de logement temporaire mais bien d’habitat durable » ; qu’elle n’est pas un établissement sanitaire, social ou médico-social mais relève du logement dit « adapté », structure labellisée par l’Etat et financée sur la base d’une convention annuelle ; que M. X... y a résidé librement après avoir conclu un bail avec le gestionnaire de ladite maison et avoir acquitté la redevance de séjour ouvrant droit à l’APL, ainsi que les charges afférentes au logement occupé ; qu’ainsi il n’était ni sans domicile fixe, ni admis dans un établissement sanitaire, social ou médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou encore accueilli en accueil familial spécialisé ; qu’ainsi il a résidé trois mois dans le département de l’Ardèche en y acquérant son domicile de secours ; que la période du 25 mai au 31 mai 2012 n’est pas suffisante pour avoir privé M. X... de son domicile de secours en Ardèche ;
    Vu la lettre du président du conseil général de l’Ardèche en date du 26 septembre 2012 par laquelle il transmet le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement en maison de retraite de M. X... à la DDCSPP de l’Ardèche pour attribution et suite à donner puisque, au vu des pièces de ce dossier, la prise en charge financière des frais d’aide sociale lui paraît incomber à l’Etat en application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale des familles ;
    Vu, enregistré le 5 mars 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ardèche tendant au rejet de la requête par les motifs que le domicile de secours a pour vocation exclusive de permettre la détermination de la collectivité débitrice des prestations légales d’aide sociale ; qu’il a estimé que le fait pour M. X... d’avoir été hébergé pendant trois mois dans une maison relais relève de l’exception écartant l’acquisition du domicile de secours en cas de résidence dans un établissement sanitaire ou social ; que la maison relais constitue une modalité particulière de résidence sociale selon la circulaire du 10 décembre 2012 ; qu’elle relève à la fois du code de l’habitat et de la construction et de l’article L. 312-1 (10o) du code de l’action sociale et des familles ; qu’au moment de son entrée dans la maison relais R... M. X... n’avait aucun domicile fixe ;
    Vu, enregistré le 10 avril 2013, le mémoire en réplique du préfet de l’Ardèche persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu, enregistrée le 6 juin 2013, la lettre du préfet de l’Ardèche, comme suite au supplément d’instruction en date du 3 juin 2013 diligenté par la commission centrale d’aide sociale, adressant à la commission la décision « de labellisation » du comité régional de sélection des projets (de création et d’extension de maison relais) de la région Rhône-Alpes et confirmant qu’une maison relais ne fait pas l’objet d’une autorisation au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la base réglementaire étant fixée par les articles R. 353 sq. CCH et que la circulaire du 10 décembre 2002 précise que « la maison relais ne s’inscrit pas dans une logique de logement temporaire mais bien d’habitat durable » et joignant la convention par laquelle la maison relais R... a été financée en 2012 ;
    Vu, enregistrée le 13 juin 2013, la lettre du président du conseil général de l’Ardèche, comme suite au supplément d’instruction en date du 3 juin 2013 diligenté par la commission centrale d’aide sociale, indiquant que la maison relais R... n’a pas été autorisée au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, mais a fait l’objet d’un agrément préfectoral ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’est un établissement social pour l’application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles un établissement effectivement autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du même code ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-1 (10o) dont se prévaut exclusivement le département de l’Ardèche sont des établissements sociaux à ce titre soumis à l’autorisation de l’article L. 313-1 « les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation » ; que la maison relais R... où M. X... a résidé du 1er avril 2009 au 24 mai 2012 n’est pas un foyer de jeunes travailleurs et qu’il n’est d’ailleurs même pas allégué qu’elle ait été créée par transformation d’un tel foyer ; qu’ainsi il n’est besoin de rechercher si les foyers de jeunes travailleurs continuent depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 à relever eux-mêmes du régime d’autorisation des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; que la circonstance que M. X... s’acquitte d’un loyer et, en l’espèce d’ailleurs, celle qu’il aurait librement choisi d’y demeurer demeurent par elles-mêmes sans incidence sur l’acquisition par la résidence dans la structure dont s’agit d’un domicile de secours, ladite structure n’entrant pas, ainsi, au nombre des établissements mentionnés au 10o de l’article L. 312-1 ; qu’il n’est même pas allégué que la structure relèverait du même article au titre, non de son 10o, mais de son 8o et qu’en toute hypothèse le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permet pas de l’établir ; que si par ailleurs, en fait, il apparaît que la structure dont s’agit exerce en admission d’urgence une fonction de la même nature que celles pour demandeurs d’asile visées au 13o de l’article L. 312-1, il ne s’agit pas, néanmoins, d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (mentionné audit 13o), ce qui n’est du reste pas soutenu ;
    Considérant en outre et en tout état de cause qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en fait le foyer R... ait été effectivement autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 et n’ait pas fait exclusivement l’objet d’un agrément par le préfet après procédure conjointe entre services des directions de la protection sociale et de l’équipement ; qu’ainsi, à supposer même que, contrairement à ce qui vient d’être jugé, la structure relevât d’une catégorie de la nature de celles énumérées à l’article L. 312-1 en l’absence d’autorisation effectivement accordée, M. X... n’en aurait pas moins acquis en y résidant plus de trois mois un domicile de secours dans le département de l’Ardèche,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est dans le département de l’Ardèche.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet