Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Frais - Ressources
 

Dossier no 110427

Mmes X1... et X2...
Séance du 5 mai 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours du 15 juillet 2010, présenté par Mme Y... contre la décision du 31 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours contre les décisions du 20 avril 1995 et du 24 septembre 2001 par lesquelles le président du conseil général de Paris a prononcé la récupération sur succession des sommes avancées au titre de l’aide sociale, soit 27 059,28 euros pour le compte de Mme X1... et 100 747,09 euros pour le compte de Mme X2... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2011, présenté par le président du conseil général de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que le recours d’appel de Mme Y... est irrecevable, en ce qu’il ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ; il soutient, à titre subsidiaire, que le recours de la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2012, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête ; elle soutient que le département n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à expliquer le calcul du montant des sommes qui font l’objet du recours en récupération sur succession ; elle demande que soient ordonnés :
        -  un complément d’information pour connaître l’état réel des sommes versées par la direction sanitaire et sociale au titre de l’aide apportée à Mmes X1... et X2... ;
        -  une vérification comptable, la production de l’ensemble des factures adressées par les organismes médicaux et de retraite ainsi que la preuve du règlement par l’action sociale ;
        -  une enquête concernant d’éventuels virements bancaires ordonnés par Mmes X1... et X2... auprès de leurs banques et de la COTOREP pour régler directement les maisons de retraite ou organismes médicaux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...). / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus à l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire./ Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme X2..., née le 14 février 1906, a bénéficié, d’une part, du forfait journalier hospitalier pour la période du 28 décembre 1992 au 19 avril 1993 et, d’autre part, de l’aide sociale aux personnes âgées au titre des frais d’hébergement en unité de soins de longue durée à l’hôpital pour la période du 19 avril 1993 au 7 juillet 1994, date de son décès ; que les avances consenties à ce titre par le département de Paris se sont élevées à un montant total 27 059,28 euros ; que l’actif net successoral de Mme X2... a été estimé à un montant total de 69 525,44 euros ; qu’au décès de cette dernière, survenu le 7 juillet 1994, chacune de ses deux sœurs, Mme X3... et Mme X1..., a été bénéficiaire pour moitié de sa succession ; que Mme X3... est décédée le 8 juin 1998 ; que Mme X1... a été bénéficiaire de la succession de sa sœur, Mme X3... ;
    Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme X1..., née le 29 février 1920, a bénéficié, d’une part, de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée à domicile pour la période du 20 août 1990 au 16 novembre 1999 et, d’autre part, de l’aide sociale aux personnes âgées au titre des frais d’hébergement en unité de soins de longue durée à l’hôpital pour la période du 27 avril 1994 au 16 novembre 1999, date de son décès ; que les avances consenties à ce titre par le département de Paris se sont élevées à un montant total de 100 747,09 euros ; que l’actif net successoral de Mme X1..., comprenant la déduction de la créance du département de Paris liée à la succession de Mme X2..., a été estimé à 397 209,76 euros, hors créances d’aide sociale ;
    Considérant que Mme Y..., requérante, a hérité de la totalité des biens de sa tante Mme X1... ; qu’en sa qualité d’unique héritière de Mme X1..., elle a recueilli à la fois la part de la succession de Mme X2... dévolue à Mme X1... ainsi que l’intégralité de la succession de Mme X3... dévolue à Mme X1... ;
    Considérant que, par deux décisions des 20 avril 1995 et 20 septembre 2001, le président du conseil général de Paris a prononcé la récupération respectivement de la somme de 27 059,28 euros sur la succession de Mme X2... et de la somme de 100 747,09 euros sur la succession de Mme X1... ;
    Considérant que Mme Y... a formé un recours contre ces décisions ; que, par une décision du 9 octobre 2009, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours et maintenu les décisions litigieuses de récupération sur succession ;
    Considérant que, devant la commission centrale d’aide sociale, Mme Y... conteste à nouveau le montant des sommes qui lui sont demandées, en soutenant notamment que le département de Paris n’a pas produit de justificatifs de nature à établir le bien-fondé du montant de la créance départementale ; que, toutefois, la requérante ne produit pas d’éléments de nature à mettre en cause les calculs du département de Paris relatifs aux montants de la récupération départementale sur succession demandée à Mme Y... ;
    Considérant, en outre, que si la requérante soutient que le patrimoine de sa tante défunte, Mme X1..., était suffisant pour permettre le règlement des sommes nécessaires à son placement, cette circonstance est dépourvue d’incidence sur le droit du département de Paris à faire valoir son droit à récupération sur succession ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, que Mme Y... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par la décision attaquée, rejeté son recours dirigé contre les décisions des 20 avril 1995 et 20 septembre 2001 par lesquelles le président du conseil général de Paris a prononcé la récupération sur succession des sommes de 27 059,28 euros et de 100 747,09 euros ;
    Considérant que, si la requérante rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet