Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur succession - Frais - Conditions de ressources
 

Dossier no 120887

M. X
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin le 31 juillet 2012, la requête présentée par M. R..., demeurant dans le Bas-Rhin, M. D..., demeurant dans le Bas-Rhin, M. C..., demeurant dans le Bas-Rhin, et M. A..., demeurant dans le Bas-Rhin, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision du 16 avril 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin rejetant leur demande dirigée contre la décision du 2 novembre 2010 du président du conseil général du Bas-Rhin relative à la récupération contre la succession de M. X... de frais d’accueil en établissement avancés par l’aide sociale dans la limite de l’actif net successoral par les moyens que les services avaient en leur possession tous les éléments pour juger de l’opportunité de récupération annuelle d’éventuels excédents financiers de leur frère ; qu’alors qu’ils ont perçu 29 419 euros au titre de la succession de M. X..., il leur est réclamé 76 479,61 euros ; qu’ils se trouvent dans une situation catastrophique compte tenu de leurs revenus ; que la situation a été aggravée par la perte d’emploi de M. A... compte tenu de ses charges de famille et prêt immobilier ; que par une volonté de conciliation ils proposent de s’acquitter de 38 240 euros ; qu’en contrepartie ils souhaitent l’abandon par le département de l’autre moitié ainsi que la mainlevée de la créance des avances consenties à M. X... ; qu’alors pourrait être rédigée par leur notaire une succession rectificative et pourraient-ils récupérer les sommes versées au service des impôts dans le cadre de la succession initiale devenue caduque ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 octobre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs que l’aide sociale départementale a été accordée à M. X... sur la base d’un dossier de demande signé par sa mère ; que la circonstance que le juge des tutelles était destinataire d’un compte de gestion annuel portant sur la situation financière du bénéficiaire d’aide sociale est sans incidence sur la décision de récupération ; que, quant aux délais de récupération, les services compétents ont été informés du décès du bénéficiaire le 24 février 2010 et la décision de récupération est intervenue le 2 novembre 2010, moins de huit mois après le décès, soit les meilleurs délais eu égard à l’article 2224 du code civil instituant une prescription quinquennale à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action ; que les requérants peuvent, le cas échéant, solliciter auprès du payeur un échéancier de remboursements ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en proposant de s’acquitter de 38 240 euros, alors qu’il résulte de la présente décision que la somme légalement due est moindre, les requérants ne peuvent être considérés dans les modalités et termes selon lesquels leur proposition est faite comme ayant fait valoir un désistement partiel des conclusions de leur requête ;
    Considérant que la circonstance que le service d’aide sociale n’ait pas pourvu à la prise en compte de l’ensemble des ressources de l’assisté du vivant de celui-ci pour déterminer la participation de l’aide sociale demeure sans incidence sur la légalité et le bien-fondé du montant des prestations effectivement avancées ;
    Considérant que l’actif net récupéré procède d’un actif comportant d’une part des liquidités, d’autre part des biens immobiliers ; que la circonstance que les requérants n’aient pas été informés de ce que la part de l’actif correspondant à la valeur des biens immobiliers concourait, comme les liquidités de l’assisté au moment du décès, à la détermination de cet actif demeure sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée ; que ledit actif comporte bien d’une part les biens mobiliers notamment les liquidités, d’autre part les biens immobiliers ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier (déclarations de revenus 2011 notamment) qu’il y ait lieu d’accorder à MM. R..., D... et C... remise ou modération de la créance de l’aide sociale ; que, par contre, à la date de la présente décision, il n’est pas contesté que M. A... soit sans emploi, de même que ses deux enfants, et qu’ainsi ses revenus ont considérablement baissé ; qu’il y a donc lieu de lui accorder décharge à hauteur de ses droits dans la succession de M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la proposition de MM. R..., D... et C... où ils envisagent de s’acquitter globalement de la moitié du montant recherché par l’administration demeure sans incidence sur la solution du présent litige,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. A... décharge de la somme de 1 870 euros correspondant à sa part de l’actif net successoral de la succession de M. X...
    Art. 2.  -  Les conclusions de MM. R..., D... et C... sont rejetées et l’administration est fondée à pourvoir au recouvrement à leur encontre, conformément à leurs parts respectives dans la succession des avances consenties par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’accueil de M. X...
    Art. 3.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et du président du conseil général du Bas-Rhin des 16 avril 2012 et 2 novembre 2010 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er ci-dessus.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet