Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Juridiction d’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 091724

Mme X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours du 26 octobre 2009 formé par le président du conseil général du Nord contre la décision du 6 mai 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Nord en ce qu’elle a réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Nord no 1 du 5 décembre 2006 et accordé aux enfants et petits-enfants de Mme X... une réduction de la récupération sur donation à hauteur de la moitié des sommes allouées au titre de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la commission départementale a statué ultra petita, dès lors qu’elle n’était saisie que par M. J..., petit-fils de Mme X..., de conclusions relatives à la décision de récupération la concernant ; que la commission d’admission à l’aide sociale, en demandant à chacun des petits-enfants de reverser respectivement 10 % des sommes avancées au titre de l’aide sociale, n’a pas inexactement apprécié les circonstances de l’espèce ; que M. J... n’a pas apporté d’éléments de nature à établir son impécuniosité ; que la commission départementale d’aide sociale n’était pas fondée à accorder une diminution du montant de la récupération sur donation dévolue à M. C...,  ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2012, présenté par M. J..., qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la formule par laquelle le conseil général du Nord a calculé le montant dû par chacun des petits-enfants est erronée, dès lors qu’elle se réfère à une somme de 15 000 euros pour le montant de la donation, alors que la maison de Mme X..., sa grand-mère, a été vendue pour un montant de 68 000 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X. a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 27 octobre au 14 décembre 2005, date de son décès ; que les sommes avancées à ce titre par le département du Nord se sont élevées à 2 219,28 euros ; que Mme X..., a vendu sa maison en 2002 et a partagé le fruit de cette vente en trois parts, une pour elle-même et les deux autres pour ses deux enfants ; qu’en outre, à la suite de cette vente, Mme X... a fait une donation de 1 500 euros à chacun de ses cinq petits-enfants ; que, par une décision du 5 décembre 2006, la commission d’admission à l’aide sociale de Lille no 1 a décidé la récupération du montant de la créance départementale, dans la limite du montant de la donation ; qu’aux termes de cette décision, chacun des deux enfants de Mme X... était tenu de reverser 554,82 euros au département du Nord, et chacun des cinq petits-enfants était tenu de reverser 221,92 euros ; que M. J..., petit-fils de Mme X..., a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ; que, par une décision du 6 mai 2009, la commission départementale d’aide sociale du Nord a réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, en diminuant de moitié les sommes à récupérer par le département du Nord, soit 277,41 euros pour chacun des deux enfants et 110,96 euros pour chacun des cinq petits-enfants, soit un montant total de 1 109,60 euros ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord n’était saisie que de conclusions présentées par Mme M..., par M. C... et par M. J..., tous trois petits-enfants de Mme X..., relatives à la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Lille no 1 leur imposant de reverser chacun 221,92 euros au département du Nord ; qu’en se prononçant sur le montant de la récupération exigée pour chacun des deux enfants et cinq petits-enfants de Mme X..., alors que quatre des intéressés n’avaient présenté aucun recours devant la juridiction d’aide sociale, la commission départementale a statué ultra petita ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, la décision attaquée doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur le recours présenté par M. J... devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus, la commission d’admission à l’aide sociale de Nord no 1 a, par sa décision du 5 décembre 2006, décidé la récupération du montant de la créance départementale dans la limite du montant de la donation effectuée par Mme X... à ses deux enfants et cinq petits-enfants ; que, pour répartir la charge de cette créance, qui s’élève à un montant total de 2 219,28 euros, soit le montant des frais avancés par le département au titre de l’aide sociale, elle a réparti la moitié entre les deux enfants de Mme X..., soit 554,82 euros chacun, et l’autre moitié entre les cinq petits-enfants, soit 221,92 euros chacun ; que cette répartition se justifie au regard des montants perçus au titre de la donation de Mme X... par, respectivement, les deux enfants d’une part, les cinq petits-enfants d’autre part ; que, dans le cadre de son recours devant la commission départementale d’aide sociale du Nord, M. J... n’a pas apporté d’éléments de nature à justifier une diminution du montant de la récupération départementale ; qu’en conséquence, le montant de cette récupération doit être maintenu à hauteur de 221,92 euros, conformément à la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nord no 1,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de commission départementale d’aide sociale du Nord du 6 mai 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours présenté par M. J... devant la commission départementale d’aide sociale du Nord est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet