Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Procédure
 

Dossier no 110717

Mme X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, formé par M. Y... contre la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours contre la décision du 10 mars 2010 par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a prononcé la récupération sur donation, pour un montant de 28 151,52 euros des sommes avancées au titre de l’aide sociale pour le placement en maison de retraite de Mme X... du 26 septembre 2006 au 10 août 2009, date de son décès ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, présenté par le président du conseil général du Val-d’Oise, qui conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur le recours ; il informe la commission centrale d’aide sociale que M. Y... s’est acquitté auprès de la paierie départementale des titres émis à son encontre à la suite de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 21 septembre 2010 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2011, le président du conseil général du Val-d’Oise a informé la commission centrale d’aide sociale que M. Y... s’est acquitté auprès de la paierie départementale des titres émis à son encontre à la suite de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 21 septembre 2010 ; que le requérant n’a pas fait part de sa volonté de maintenir son recours ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. Y...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet