Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 120881

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 octobre 2012, la requête présentée, pour elle-même et ses neuf frères et sœurs, codonataires, par Mme C..., demeurant dans les Yvelines, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 28 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire rejetant leurs demandes dirigées, à la suite de différents recours administratifs préalables, contre les décisions du président du conseil général de Maine-et-Loire décidant de récupérer par dixièmes à leur encontre les prestations d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avancées à M. X..., à hauteur de 12 318,30 euros, au cours de la période du 1er avril 1994 au 1er avril 1999, par les moyens qu’alors que le président du conseil général, le 30 juin 2011, avait indiqué que la succession de Mme X... n’était redevable d’aucune somme envers le département au titre de l’aide sociale, trois mois plus tard il a écrit au notaire pour lui indiquer qu’ils devaient rembourser les arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne avancés ; que le conseil général indique lui-même qu’il avait connaissance de la donation au moment de l’attribution de l’allocation et qu’il y a lieu de se demander pourquoi elle a été attribuée pour la réclamer trois ans après, et ce bien avant le décès de M. X... ; qu’en 1999, lors de la décision de la commission départementale d’aide sociale confirmant la récupération et la reportant aux décès de M. et Mme X..., ils n’avaient rien reçu en numéraires et certains d’entre eux étaient dans l’incapacité de rembourser ; qu’ils étaient très préoccupés par la santé de leurs parents, ce qui explique qu’à l’époque ils n’aient pas formulé de recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il leur avait semblé normal que dans ces circonstances la décision de récupération ne soit mise en œuvre qu’au décès de leurs parents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 29 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que la première lettre adressée au notaire invoquée par les requérants concernait la succession de Mme X..., alors que la récupération ultérieurement confirmée concernait la donation réalisée par M. X... ; que l’allocation ne pouvait être refusée à celui-ci au motif de l’existence d’une donation puisqu’elle était attribuée en considération des seules ressources en revenus du demandeur ; que l’article L. 245-7 ne concerne pas l’ACTP mais la prestation de compensation du handicap instituée par la loi du 11 février 2005 ; que l’article 95-I de la loi du 11 février 2005 ne s’applique qu’à la condition qu’aucune décision de justice ne soit devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi ; qu’en l’espèce, même compte tenu du report au décès de M. et Mme X..., la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 novembre 1999 était bien devenue définitive dans les deux mois suivant sa notification à chacun des débiteurs ; que le décès du second donateur n’a été que le fait déclencheur de la mise en recouvrement à raison d’une décision de la commission départementale d’aide sociale devenue définitive à l’échéance du délai de recours ; que l’article 39-II de la loi du 30 juin 1975 ne s’applique pas au recours contre donataire ;
    Vu, enregistré le 3 juin 2013, le mémoire présenté par Mme C..., pour elle-même et les neuf autres requérants, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’en consultant le dossier ils n’ont pas trouvé l’imprimé de demande d’ACTP qui aurait été signé et complété par leur mère en 1996 mais un imprimé de demande de la prestation spécifique dépendance (PSD) qu’elle avait complété en 1999, ce à la suite de quoi le président du conseil général a précisé que la prestation était récupérable, ce pourquoi ils ont alors refusé cette prestation ; que le président du conseil général n’a pas prévenu Mme X... de la récupérabilité de l’ACTP lors de son octroi, ce qui semble être une erreur de sa part ; qu’en prenant les deux décisions successives exposées dans leur requête de non-récupération puis de récupération adressées au notaire, le conseil général a, à nouveau, commis une erreur ;
    Vu, enregistré le 24 juin 2013, le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général de Maine-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif qu’il fournit les pièces justifiant de ce que M. et Mme X... ont été informés des conséquences de l’admission à l’aide sociale au verso de la notification d’octroi de l’ACTP qui leur a été adressée ;
    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Maine-et-Loire le 30 juillet 2013, le mémoire présenté par Mme C..., pour les requérants, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen qu’elle est étonnée de recevoir à la suite du dernier mémoire susvisé des documents qui n’étaient pas dans le dossier qu’ils ont consulté le 15 avril dernier, ce qui laisse supposer que le conseil général ne leur a pas transmis l’intégralité des pièces ; que, dans les documents joints, elle ne voit pas apparaître au verso de la notification qu’en cas de donation l’allocation serait récupérable et, en 1996, aucun des dix enfants n’a été informé de l’attribution de ladite allocation et que si Mme X... ne l’a pas davantage été et il ne lui était pas possible de le savoir, alors que le conseil général avait connaissance de la donation ;
    Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 21 octobre 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général de Maine-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation d’aide sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération ; que le défaut de notification aux héritiers est également sans incidence sur le bien-fondé d’une demande de récupération ;
    Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté par Mme C..., pour les requérants, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la preuve du renseignement donné à Mme X... qu’ils ont contesté dans leurs mémoires précédents n’est toujours pas apportée ; que la méthode consistant dorénavant à invoquer une jurisprudence du Conseil d’Etat est très surprenante ; qu’elle demande donc à nouveau qu’on lui fournisse la notification adressée à ses parents en 1996 ; que le conseil général n’a pas le droit d’affirmer sans fournir de preuve ; que, si ses parents ne leur avaient pas fait cette donation, l’allocation n’aurait pas été récupérable contre eux au titre de la succession de M. X... ; qu’ils ont tous travaillé très durement dans la ferme de leurs parents durant toute leur enfance et leur adolescence et n’ont pu poursuivre leurs études, alors même qu’ils ont eu droit à des bourses ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, Mme C..., pour les consorts X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité pour tout ou partie de la requête à la commission centrale d’aide sociale et de la demande à la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire ;
    Considérant que par une décision devenue définitive du 12 novembre 1999 faisant droit aux seules conclusions de report de la récupération contre donataires au décès de M. X..., l’assisté, et Mme X..., son épouse, non bénéficiaire des prestations récupérées contre le donataire, la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général en ce qu’elle décidait de la récupération litigieuse et n’a pas, comme elle aurait pu, voire aurait dû le faire d’office, statué en remise ou en modération, abstraction faite de la décision de report de la récupération ; qu’à la suite des décès de M. et Mme X..., l’administration a mis à exécution la précédente décision de la commission départementale d’aide sociale et a, par lettre du 27 septembre 2012, demandé au notaire d’informer les donataires de la mise en œuvre de la récupération à la suite de quoi sont intervenus des titres de perception rendus exécutoires pour avoir recouvrement de la créance par dixièmes à hauteur des parts dans la donation de chacun des requérants ; qu’à la suite de divers recours administratifs préalables les requérants ont contesté cette lettre devant la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire qui a rejeté leur demande ;
    Considérant que, compte tenu de ce que les requérants étaient représentés en première instance par un avocat et argumentent eux-mêmes en appel de manière juridiquement autodidacte et de la motivation de la décision attaquée, la commission centrale d’aide sociale répondra à l’ensemble des moyens expressément soulevés en appel et à ceux formulés devant la commission départementale d’aide sociale dont il pourrait, le cas échéant..., être considéré que le premier juge ne leur a pas, en tout cas expressément, répondu et qui ne sont pas expressément abandonnés... ! ;
    Considérant, en premier lieu, que la récupération s’exerçait seulement à l’encontre de M. X... en qualité de donateur et a été reportée à son décès et à celui de Mme X... ; qu’en faisant connaître au notaire que la succession de Mme X... n’était redevable d’aucune avance de l’aide sociale, puis en faisant connaître aux requérants en leur qualité de donataires de M. X... que, suite au décès de Mme X..., il était procédé à la mise en œuvre de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire du 12 novembre 1999 devenue définitive, l’administration n’a pas pris une seconde décision de retrait d’une première décision qui serait intervenue le 23 juin 2012 pour faire connaître que la succession de Mme X... n’était pas redevable envers l’aide sociale et qu’au demeurant, dût-elle être considérée comme l’ayant fait, la seconde décision serait intervenue dans les quatre mois d’une première qui n’était pas prise « sur demande » ; que dans ces conditions, à supposer même que, contrairement à l’analyse de la présente juridiction, il soit considéré qu’une seconde décision retirait une première, elle aurait pu légalement le faire dès lors qu’elle intervenait dans le délai requis ;
    Considérant, en deuxième lieu, que l’article L. 245-6 de l’ancien code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 17 janvier 2002 ne concerne, en toute hypothèse, que les recours à l’encontre de la succession du bénéficiaire de l’aide sociale ; que, s’agissant en l’espèce d’un recours contre les donataires, l’invocation de cet article dans la requête d’appel est inopérante ;
    Considérant, en troisième lieu, que, comme l’explique l’administration en défense, la circonstance, en tout état de cause, qu’elle aurait eu connaissance de la donation, lors de l’intervention de la décision d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne à M. X..., ne lui permettait pas de ne pas accorder celle-ci, qui l’est en fonction des ressources en revenus du demandeur ;
    Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la donation ait pour l’essentiel porté sur des biens immobiliers dont l’appartement des époux X... est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé du recours en récupération contre les donataires ; qu’en toute hypothèse, la circonstance alléguée, sans autre précision, qu’en 1999 « certains d’entre nous étaient dans l’incapacité de rembourser » n’est pas de nature à justifier, à la date de la présente décision, une remise gracieuse au titre d’une décision de récupération devenue définitive de par la décision sus-citée de la commission départementale d’aide sociale qui a nécessairement retenu sur le plan gracieux le seul report de la récupération à la date des décès de M. et Mme X... ;
    Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, alors du reste que la décision de la commission départementale d’aide sociale était intervenue, conformément même à leur propre demande, les requérants n’aient pas formulé d’appel contre cette décision en 1999 en raison des difficultés et des préoccupations liées à l’état de santé de leurs parents, n’est en toute hypothèse pas de nature à en mettre en cause le caractère définitif et à permettre au juge ultérieurement saisi de ne pas en tirer les conséquences ;
    Considérant, en sixième lieu, que l’administration a bien fourni en cours de procédure l’imprimé de la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne, dont dans leur mémoire enregistré le 3 juin 2013 les requérants indiquent qu’il ne figurait pas au dossier ; que la circonstance, qu’ils invoquent ultérieurement, selon laquelle la fourniture, pour répondre à leur moyen en cours d’instance juridictionnelle, de pièces, non antérieurement fournies par l’administration, laisserait présumer d’erreurs commises par le conseil général est dépourvue de pertinence et ne saurait être retenue ;
    Considérant, en septième lieu, que, si la commission centrale a su le lire, le dossier fait apparaître seulement le recto de la décision d’admission à l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. X... prise, à la suite de la décision de la COTOREP, le 3 juin 1996 par le président du conseil général et que les requérants font valoir que celui-ci ne prouve pas qu’il avait informé, sinon M., du moins Mme X... des conséquences de la récupération contre le donataire, s’agissant d’une donation pourtant déjà intervenue lors de la demande d’aide sociale, et en conséquence que ce défaut d’information vicierait la légalité de la décision entreprise ; qu’indépendamment même du fait que ce moyen, comme un certain nombre d’autres ne sont en réalité plus recevables à l’encontre de la lettre attaquée, alors qu’ils auraient dû être formulés à l’encontre de la décision initiale de récupération sinon au soutien d’un appel contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire du 12 novembre 1999 qui s’était bornée à faire droit à la demande que les consorts X... avaient formulé devant elle, la commission centrale d’aide sociale, comme l’a d’ailleurs fait l’administration, relèvera qu’aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu’aucun principe n’imposent, lors de l’admission à l’aide sociale, d’informer le demandeur ou ses héritiers ou donataires de l’existence de la récupération contre la succession ou contre le donataire ; que le président du conseil général est fondé à invoquer cette circonstance dans un mémoire ultérieur à celui dans lequel il a, pour répondre au moyen des requérants tiré de l’absence de preuve de l’information apportée, produit seulement le recto de la décision d’admission, alors même qu’il est vraisemblable que, pour toutes les décisions d’aide sociale de l’époque dans l’ensemble des départements, le verso de ces décisions, qui n’est pas produit en l’espèce parce que, sans doute, comme dans beaucoup de départements, il n’est pas conservé en archives, a néanmoins été, selon toute vraisemblance, adressé sur la décision recto verso d’admission ; qu’ainsi, et même si juridiquement le moyen doit être rejeté du seul fait de l’absence de sanction du défaut d’information, il existe une présomption « non négligeable... ! » que M. X... et Mme X... aient, lors de l’admission à l’allocation, été informés de l’existence légale de la récupération contre les donataires ; qu’ainsi, et en toute hypothèse, le moyen tiré de ce que, s’ils avaient été informés de la récupération, comme ils l’ont été s’agissant de la prestation spécifique dépendance ultérieurement sollicitée, M. X... (et/ou les donataires... !) (mémoire enregistré le 3 juin 2013 « nous avons refusé - souligné par la commission centrale d’aide sociale ! - l’allocation spécifique dépendance ») auraient refusé de bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne, doit à tous égards être rejeté ;
    Considérant, en huitième lieu, que la circonstance invoquée que, si leurs parents ne leur avaient pas donné les biens immobiliers au titre desquels pour l’essentiel la récupération a été décidée, ils n’auraient pas été soumis en qualité d’héritiers au recours contre la succession de leur père à raison du montant de la créance d’aide sociale et/ou de l’effectivité pour certains d’entre eux d’une aide effective et constante apportée à leur père demeure sans incidence sur la légalité de la récupération contre les donataires ;
    Considérant, en neuvième lieu, que, pour les motifs ci-dessus évoqués, le moyen tiré à titre gracieux de ce que les requérants ou certains d’entre eux, qui auraient pu bénéficier de bourses d’études, ont travaillé dès l’âge de 14 ans dans l’exploitation agricole de leurs parents non seulement est tardivement présenté, mais encore, qu’en tout état cause la circonstance qu’il invoque n’est, à soi seule, pas de nature à permettre la remise ou la modération de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant, en dernier lieu, que la commission départementale d’aide sociale a suffisamment répondu aux divers autres moyens de légalité, non expressément repris en appel, mais non abandonnés, qui avaient été formulés devant elle pour les requérants et qui d’ailleurs n’étaient pas fondés ; que, dans ces conditions, il n’appartient pas au juge d’appel d’y répondre à nouveau alors même qu’ils n’ont pas été expressément abandonnés ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a estimé devoir motiver, pour répondre à chacun des moyens des requérants même tardifs et/ou inopérants, la présente décision, mais qu’en réalité il aurait suffi en droit, pour l’essentiel, de constater que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire du 12 novembre 1999, faisant droit aux conclusions mêmes des requérants, était définitive ; qu’elle pouvait être mise en œuvre lorsque les conditions de la récupération fixées alors par la commission départementale d’aide sociale ont été réunies et que le président du conseil général n’a pas, par la décision attaquée devant la commission départementale d’aide sociale, retiré une précédente décision créatrice de droits, et l’eût-il fait d’ailleurs, l’aurait fait dans le délai dont il disposait pour le faire à raison de l’illégalité (par erreur...) de la première notification au notaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts X... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée des consorts X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet