Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 111039

Mme X...
Séance du 3 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé le 24 août 2011 par Mme B..., obligée alimentaire de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2011 confirmant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 mai 2011 qui admet Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite M... avec une participation de ses débiteurs d’aliments de 320,75 euros ;
    La requérante soutient que la première décision du 30 juillet 2008 l’obligeait envers les frais d’hébergement de sa mère de 77,59 euros ; que ses revenus n’ont pas changé, pourtant le montant de son obligation alimentaire est de 126,71 euros ; qu’elle ne refuse pas de régler les 77,59 euros mais fait appel des 126,71 euros ; qu’elle ne comprend pas qu’un des autres obligés alimentaires ne doive rien au titre de l’obligation alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2011 a maintenu la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 mai 2011 admettant Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite M... avec une participation de ses débiteurs d’aliments de 320,75 euros ; que Mme X... a trois obligés alimentaires ;
    Considérant que la requérante soutient que la première décision du 30 juillet 2008 l’obligeait envers les frais d’hébergement de sa mère de 77,59 euros ; que ses revenus n’ont pas changé pourtant le montant de son obligation alimentaire est de 126,71 euros ; qu’elle ne refuse pas de régler les 77,59 euros mais fait appel des 126,71 euros ; qu’elle ne comprend pas qu’un des autres obligés alimentaires ne doit rien au titre de l’obligation alimentaire ;
    Considérant qu’il ne revient pas aux juridictions de l’aide sociale de définir la quote-part individuelle de chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire ; que ces mêmes juridictions sont tenues d’étudier la somme globale allouée aux obligés alimentaires dans leur ensemble ; que la fixation du montant de chaque obligé alimentaire est du ressort de l’autorité judiciaire, plus particulièrement du juge aux affaires familiales ;
    Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale pour sa seule participation ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale de l’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la somme laissée à leur charge ; qu’à défaut d’accord entre elles, il leur revient de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la part contributive de chacun d’entre eux, compte tenu en particulier de l’inégalité des ressources et des charges attestées,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet