Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Charges - Précarité
 

Dossier no 110282

Mme X...
Séance du 12 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 21 octobre 2013

    Vu le recours en date du 7 février 2011 formé par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 14 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable le recours qu’elle avait formé le 10 octobre 2008 contre l’assignation d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 420,18 euros détecté pour la période de janvier 2004 à mai 2005 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir que malgré ses demandes répétées elle n’a jamais reçu la décision de rejet du président du conseil général et qu’elle n’a en main que le titre exécutoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire complémentaire de Mme X... en date du 10 février 2012 par lequel la requérante indique qu’elle a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion six mois après son divorce ; qu’elle a repris une activité professionnelle mais que cela lui a fait perdre l’allocation de revenu minimum d’insertion alors même qu’elle aurait dû être maintenue pendant douze mois ; que sa situation financière est précaire dans la mesure où elle a repris à son compte une auto-école mais que le propriétaire du local a décidé d’augmenter le loyer, qu’elle a dû faire face à un cambriolage et à des accidents de voiture ; que son ex-mari est en prison et qu’elle a à charge deux enfants ;
    Vu les pièces complémentaires communiquées par la requérante dans un courrier en date du 17 juillet 2013 et notamment la décision de refus de remise de dette du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2012 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2013, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2010, celle-ci n’aurait pas été « utilement saisie dans la mesure où il n’y a pas de décision de refus d’aide sociale dont seul le recours lui donne compétence » ; qu’en statuant ainsi, alors que le litige porte sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et non sur un refus d’aide sociale, ladite commission s’est méprise sur la portée du litige et qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision ;
    Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général ou à la caisse d’allocations familiales une lettre portant tout à la fois contestation du bien-fondé de l’indu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont disposait le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en l’espèce, puisque la demande de remise de l’indu en litige a au plus tard été formulée le 10 octobre 2008 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2011, reçue dans les services du conseil général le 14 avril 2011, de lui transmettre le dossier complet de Mme X..., notamment la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ; qu’en dépit de cette correspondance, le président du conseil général n’a fait parvenir aucune pièce ; que l’indu ne peut donc être regardé comme, ne serait-ce que partiellement fondé dans son principe, que dans la mesure où il n’est pas intégralement et formellement contesté par la requérante ;
    Considérant que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mme X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ; que Mme X... expose qu’elle a repris à son compte une auto-école mais que celle-ci a engendré de nombreux frais, qu’elle a dû faire face à l’augmentation du loyer par le propriétaire, à un cambriolage et à des accidents de voiture ; qu’elle a dû contracter de nombreux emprunts ; qu’elle a deux enfants à charge ; que dans ces conditions sa situation de précarité, qui est établie, ne lui permet pas de s’acquitter du remboursement de la totalité de l’indu qui lui a été assigné ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’en limiter la répétition à la somme de 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 14 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 14 décembre 2012 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 septembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet