Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Surendettement - Précarité
 

Dossier no 111154

Mme X...
Séance du 4 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 22 octobre 2013

    Vu le recours en date du 27 août 2011 formé par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 23 mai 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du 7 novembre 2007 de refus d’exonération d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion s’élevant à 6 999,30 euros ;
    La requérante fait valoir qu’elle perçoit au titre d’une activité salariée 740 euros par mois ; que le montant mensuel des charges dont elle doit s’acquitter est élevé ; qu’elle est en situation de surendettement ; qu’elle souffre de problèmes de santé dont elle ne peut financièrement prendre en charge le traitement ; qu’elle craint d’hériter de dettes contractées par sa mère, la renonciation à la succession qu’elle a formulée étant intervenue après la forclusion du délai ; qu’elle réside dans un appartement insalubre ; qu’elle n’est pas propriétaire de biens de valeur ; qu’elle héberge sa sœur, bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, à titre gratuit depuis cinq ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2013, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la somme de 6 999,30 euros a été mise à la charge de Mme X... à raison d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion résultant de la non-mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources des salaires qu’elle percevait au titre de son activité d’auxiliaire de vie ;
    Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent, ni de déterminer les dates de début et de fin de la période litigieuse, ni le montant exact de l’indu ; qu’en effet, les déclarations trimestrielles de ressources figurant au dossier concernent la période de mars 2005 à novembre 2006 ; que les copies d’écran mentionnant les sommes versées par la caisse d’allocations familiales d’avril 2005 à janvier 2007 ne permettent pas clairement de distinguer entre allocations de logement et de revenu minimum d’insertion ; que l’attestation de droits établie par l’organisme payeur en date du 9 décembre 2009 récapitulant les prestations versées à Mme X... de juin 2005 à janvier 2007, fait état d’une allocation de revenu minimum d’insertion différentielle servie seulement de juin 2005 à février 2006 ;
    Considérant par ailleurs, que Mme X... connaît de sérieux problèmes de santé et qu’elle a du mal à faire soigner faute de ressources suffisantes ; qu’elle a dû faire l’objet d’un plan de surendettement ; qu’en conséquence, sa situation de précarité ne saurait être aggravée par un quelconque remboursement d’indu et qu’il y a donc lieu de lui accorder une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2011, ensemble la décision du 7 novembre 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 999,30 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 septembre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 octobre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet