Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Déclaration - Preuve
 

Dossier no 111155

M. X...
Séance du 4 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 17 septembre 2013

    Vu le recours en date du 14 août 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 11 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de réformation de la décision du président du conseil général qui lui a accordé une remise partielle de 50 % sur un indu initial de 1 800 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion et sa demande d’annulation de la décision du 31 janvier 2008 du président du conseil général de refus d’exonération d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion s’élevant à 7 565,67 euros ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu ; il soutient qu’il n’a pas vécu maritalement avec Mme Y... en 2006 mais qu’ils étaient amis et qu’elle l’hébergeait à titre onéreux en raison de sa difficile situation personnelle et professionnelle ; que sa vie maritale avec Mme Y... a commencé à compter du mois de mai 2007 ; il fait valoir qu’il est de bonne foi en déclarant qu’il entretenait une vie maritale avec Mme Y... lorsque cette situation a été avérée ; qu’il est en train de créer une entreprise et a dans ce but contracté des dettes ; que cette activité ne génère présentement aucun revenu salarié ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2013 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 11 décembre 2006 aurait démontré que M. X... vivait maritalement avec Mme Y... et qu’il aurait omis de déclarer les revenus de cette dernière sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que deux indus de 1 800 euros et 7 565,57 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion lui ont, en conséquence, été assignés ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que M. X... nie avoir entretenu une vie maritale avec Mme Y... avant mai 2007 ; qu’il affirme avoir été hébergé à titre onéreux par Mme Y... avant cette date en raison de sa difficile situation personnelle et professionnelle ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône se borne à énoncer qu’ « au vu de la durée et des conditions de l’hébergement il s’avère que l’allocataire vit maritalement avec Mme Y... » ; que les notions de résidence identique et de vie commune ne sauraient être confondues ; que le dossier ne permet pas d’établir que M. X... aurait entretenu une vie maritale avec Mme Y... durant une période que le dossier ne permet pas, au demeurant, de déterminer ; qu’il suit de là que les indus détectés ne sont pas fondés en droit ; qu’il y a lieu, en conséquence, de décharger M. X... de la totalité des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion portés à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2011, ensemble les décisions de remise partielle et de refus d’exonération du 31 janvier 2008 du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est intégralement déchargé des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 800 euros et 7 565,57 euros portés à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 septembre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 septembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet