Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 120055

M. X...
Séance du 17 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2013

    Vu le recours en date du 17 janvier 2012, formé par Maître Fréderic PASCAL, conseil de M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé qu’il y avait pas lieu à statuer sur son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 7 764,62 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de septembre 2005 à mai 2007 ;
    Maître Fréderic PASCAL conteste la décision ; il fait valoir que M. X... a contesté le titre exécutoire émis le 18 janvier 2008 en invoquant le jugement rendu dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel dont il a fait l’objet ; il demande la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à statuer, de constater l’extinction de la créance du département et d’annuler la décision en date du 17 juin 2008 du président du conseil général refusant toute remise ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 septembre 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que le remboursement de la somme de 7 764,62 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2005 à mai 2007 ; que l’indu résulte du défaut de prise en compte des montants d’une pension d’invalidité dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général a émis un titre exécutoire le 18 janvier 2008 relatif à l’indu susvisé et, par décision en date du 17 juin 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 octobre 2011, a prononcé un non-lieu à statuer ; que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et ne statue pas sur l’ensemble des éléments du dossier ; qu’elle doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier un jugement en date du 22 mars 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une procédure de rétablissement personnel pour M. X... et mandaté l’UDAF des Bouches-du-Rhône pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser ses créanciers ; que le département n’a produit sa créance devant l’UDAF alors que M. X..., par courrier en date du 7 février 2008, a signalé au payeur départemental la procédure de rétablissement personnel en cours ;
    Considérant que par jugement en date du 15 mai 2008 le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que les créances qui n’ont pas été déclarées sont éteintes en application de l’article L. 332-7 du code de la consommation ; que la dette en litige de M. X... entre dans le cadre de cet ensemble ; que ce jugement a donc pour effet l’effacement des dettes dues par M. X..., et notamment de l’indu de 7 764,62 euros, relatif au trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de septembre 2005 à mai 2007 ; que, dès lors, M. X... n’est plus redevable de cette somme ; que, par voie de conséquence, la décision en date du 17 juin 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 17 juin 2008 du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 764,62 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 septembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet