Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources autres que salariales - Modalités de calculs
 

Dossier no 120097

M. X...
Séance du 8 novembre 2013

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 décembre 2011, présentée pour M. X... par Maître Pascal LAURENT, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
            1o D’annuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 9 avril 2009 par laquelle le président du conseil général du Maine-et-Loire a refusé de lui remettre son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 049,10 euros, d’autre part à la décharge de cet indu ;
            2o De le décharger de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et d’annuler cette décision du 9 avril 2009 du président du conseil général du Maine-et-Loire ;
    M. X... soutient qu’il n’a jamais dissimulé le fait qu’il est propriétaire d’un bien immobilier et qu’il perçoit des loyers à ce titre mais soutient qu’il ne retire en réalité aucune ressource de la location de ce bien immobilier compte tenu des charges induites par ce bien ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 23 mars et 7 mai 2012, présentés pour M. X..., qui reprennent les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; en outre, il verse au dossier le courrier qu’il a reçu du conseil général de Maine-et-Loire, courrier par lequel le président du conseil général lui demande des justificatifs des charges induites par la possession du bien immobilier qu’il loue, afin « d’actualiser son dossier » ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le président du conseil général du Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il a demandé à M. X... les pièces nécessaires au réexamen de son dossier afin, notamment, de déterminer les charges qu’il supporte en tant que propriétaire, charges qui pourraient être déduites du montant brut des loyers perçus, et que, M. X... ne lui ayant pas répondu, il n’a pas été en mesure de réviser le montant de l’indu mis à sa charge ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a déjà produit plusieurs fois les documents demandés par le président du conseil général, à la fois lors de l’instruction de son dossier, lors du contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, à l’occasion de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale, et encore une fois à l’occasion de la présente procédure devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le président du conseil général du Maine-et-Loire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision du 9 avril 2009 du président du conseil général est nulle dès lors que le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, dans sa décision no 2010-110 du 25 mars 2011, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles, et qu’il est en conséquence contraire à la Constitution qu’un représentant du conseil général siège au sein de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 novembre 2013, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle de l’organisme payeur, M. X... s’est vu notifier un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 049,10 euros, correspondant à la période de février à novembre 2008, au motif qu’il n’avait pas déclaré les revenus qu’il avait tirés durant cette période de la location de l’immeuble dont il est propriétaire à Angers ; que, par une décision du 9 avril 2009, le président du conseil général du Maine-et-Loire a confirmé cet indu et rejeté la demande de remise gracieuse que lui avait présentée M. X... ; que ce dernier a contesté cet indu et ce refus de remise devant la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire qui, par la décision dont le M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
    Considérant que M. X... soutient que le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, dans sa décision no 2010-110 du 25 mars 2011, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles, et qu’il est en conséquence contraire à la Constitution qu’un représentant du conseil général siège au sein de la commission départementale d’aide sociale ; que, toutefois, il ne critique pas utilement, ce faisant, la décision du 9 avril 2009 du président du conseil général, qui n’a pas été prise par la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire mais par le seul président du conseil général de ce département ; qu’il résulte au demeurant de l’instruction, qu’aucun représentant du conseil général du Maine-et-Loire n’a participé à la délibération de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire sur la décision du 29 septembre 2011 dont M. X... relève appel ;
    Considérant que si M. X... conteste le bien-fondé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge, il ne demande pas que celui-ci lui soit remis au regard de la précarité de sa situation ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
    Considérant qu’il suit de là que, pour apprécier les revenus de M. X... à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par lui du fait de la location de l’immeuble qu’il possède à Angers, il convient de déduire des recettes locatives brutes perçues les dépenses de taxe foncière et la partie des mensualités de remboursement de ses emprunts correspondant aux intérêts, qui ont concouru à la réalisation du revenu ;
    Considérant, en revanche, que la partie des mensualités de remboursement correspondant au remboursement du capital ne peut être regardée comme une charge déductible des revenus fonciers ; qu’il n’y a donc pas lieu, pour apprécier les revenus de M. X... à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par lui du fait de la location de l’immeuble qu’il possède à Angers, de déduire des recettes locatives brutes perçues la partie des mensualités de remboursement correspondant au remboursement du capital ;
    Considérant, par suite, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 9 avril 2009 du président du conseil général du Maine-et-Loire confirmant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ainsi que la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale du Maine-et-Loire rejetant le recours de M. X..., dès lors que, pour déterminer le montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de M. X..., ni le président du conseil général ni la commission départementale d’aide sociale n’ont déduit des recettes locatives brutes de M. X... les charges déductibles qu’il avait supportées ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer M. X... devant le président du conseil général du Maine-et-Loire pour que soient recalculés, conformément aux motifs de la présente décision, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par lui durant la période litigieuse de février à novembre 2008, et que soit, le cas échéant, recalculé le montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge au titre de cette période,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 9 avril 2009 du président du conseil général du Maine-et-Loire, ensemble la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Maine-et-Loire pour que soient recalculés, conformément aux motifs de la présente décision, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par lui durant la période litigieuse de février à novembre 2008, et que soit, le cas échéant, recalculé le montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge au titre de cette période.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet