Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Erreur - Précarité
 

Dossier no 120124

Mme X...
Séance du 25 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2013

    Vu le recours en date du 19 janvier 2012 formé par le président du conseil général du Var qui demande l’annulation de la décision en date du 10 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé la décision en date du 10 décembre 2008 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales refusant toute remise à Mme X... sur un indu de 1 315,01 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de juillet à septembre 2008 ;
    Le président du conseil général du Var conteste la décision en faisant valoir que l’indu résulte de l’annulation des mesures de neutralisation des ressources de Mme X... qui a continué à percevoir des indemnités ASSEDIC lors de son admission au revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de l’indu ; qu’elle a annulé la dette en se fondant uniquement sur le fait que la juridiction n’est pas en mesure d’apporter la vérification qui s’imposait, et non sur la précarité de la situation de l’allocataire ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général du Var s’est acquitté de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 2008 au titre d’un couple avec un enfant ; que suite à un croisement de fichier avec l’ASSEDIC, il a été constaté que l’intéressée a continué de percevoir des indemnités ASSEDIC à la suite de son admission au revenu minimum d’insertion ; que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 315,01 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2008 à septembre 2008 ; que l’indu qui résulte de l’annulation, du fait de la perception de l’allocation retour à l’emploi, de la mesure de neutralisation des ressources de Mme X... pour le trimestre précédant son admission au droit au revenu minimum d’insertion est fondé en droit ;
    Considérant que la décision en date du 10 décembre 2008 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision en date du 10 octobre 2011, l’a annulé et a accordé une remise totale au motif que la juridiction n’était pas en mesure de vérifier si Mme X... avait déclaré ses revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier un courriel en date du 12 juillet 2011 adressé par la caisse d’allocations familiales à la commission départementale d’aide sociale du Var dans lequel il est fait mention du mode de calcul de l’indu assigné à Mme X... ; que ce mode établi que l’indu était fondé en droit ; que ce même courriel indiquait que les déclarations trimestrielles de ressources qui étaient disponibles étaient rectifiées pour procéder au calcul des nouveaux droits ; que la commission départementale d’aide sociale du Var n’a pas accordé une remise sur la situation de précarité, dont elle avait une connaissance précise, mais sur un fondement factuel ; qu’ainsi elle a commis une erreur d’appréciation, et que sa décision en date du 10 octobre 2011 encourt dès lors l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il est établi que Mme X..., au jour du dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion, après sa fin de droit ASSEDIC, n’avait pas connaissance qu’elle allait être admise à l’allocation de retour à l’emploi ; qu’elle n’a pu, par la suite, reporter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus qu’elle a perçus ; qu’elle a indiqué dans son recours qu’elle était allocataire du revenu minimum d’insertion à hauteur de 504 euros et d’allocations de base de 172 euros, soit un total de ressources de 676 euros ; que ses charges contraintes s’élèvent à 522 euros ; que son mari ne travaille pas ; qu’elle a la charge d’un enfant ; qu’en l’espèce les capacités contributives de l’intéressée sont limitées ; que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; qu’il y a lieu par suite de lui accorder une remise totale de l’indu de 1 315,01 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 10 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Var, ensemble la décision en date du 10 décembre 2008 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1.315,01 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet