Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve - Justificatifs - Absence
 

Dossier no 120315

M. X...
Séance du 18 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours formé les 29 janvier et 10 février 2012 par M. X... à l’encontre de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2008 de maintenir la suspension de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2008 et de radier le requérant du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter d’août 2008, au motif « que suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales, il a été constaté que le montant du revenu minimum d’insertion était versé sur le compte de la fille de l’allocataire ; que l’enquête conclut que M. X... épargne le revenu minimum d’insertion, ce qui n’est pas sa vocation » ;
    M. X... soutient que les versements mensuels de l’allocation de revenu minimum d’insertion sont effectués sur un compte chèque courant sans aucune possibilité d’épargner en raison de ses problèmes financiers et du fait qu’il ne possède pas de carte de crédit ; il affirme avoir emprunté la somme de 2 000 euros auprès d’une amie, Mme A..., pour vivre ; il a également bénéficié des aides financières de son cousin et de sa fille ; il a 62 ans, se trouve dans une situation économique et sociale précaire et est atteint de plusieurs maladies ; il sollicite la récupération de tous les mois impayés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 octobre 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que M. X... a été allocataire du revenu minimum d’insertion pour la période d’avril à septembre 2008 au titre d’une personne isolée, séparée de fait depuis le 3 octobre 2006, hébergée à titre gratuit par des particuliers, se trouvant au chômage non indemnisé depuis le 1er juin 2006 sous le régime général, sans aucun revenu ; qu’il s’est vu notifier une décision du 15 octobre 2008, suite à un contrôle effectué en 2008 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, suspendant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2008 et le radiant à compter d’août 2008 du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que le 27 octobre 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision aux motifs, d’une part, que « d’après les contrôles réalisés en avril 2008 et septembre 2008, il apparaît [que le requérant] entretient une relation à Y... avec Mme A... », d’autre part, que « les relevés de compte fournis sur lequel est versé le revenu minimum d’insertion [de l’intéressé] ne mentionnent aucun mouvement bancaire », concluant ainsi que l’allocataire épargne, contrairement à sa vocation, l’allocation versée ; que par un courrier daté du 28 octobre 2008 et adressé au conseil général, le requérant a sollicité le rétablissement de ses droits au revenu minimum d’insertion, affirmant se trouver dans une situation précaire et dépendre des aides financières de Mme A... vivant à Y..., de son cousin qui l’héberge et de sa fille qui lui envoie des mandats ; que, par un courrier en date du 18 novembre 2008 adressé à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X... a expliqué n’entretenir qu’une relation d’amitié avec Mme A... et percevoir les versements de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur le compte chèque de sa fille en raison des problèmes financiers rencontrés et de son impossibilité de se procurer une carte bancaire ; que l’intéressé a également affirmé avoir reçu une aide financière à hauteur de 2 000 euros de la part de Mme A..., ainsi que des aides financières de son cousin et de sa fille, pour subvenir à ses besoins ; qu’il a précisé fréquenter les foyers d’accueil pour s’alimenter, être âgé de 59 ans avec plusieurs problèmes de santé, une situation économique et sociale précaire et une facture de 689,51 euros à payer pour la pose d’une prothèse dentaire ; qu’il a donc demandé une régularisation de tous les mois impayés au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par une décision du 13 décembre 2011, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2008 au motif « que suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales, il a été constaté que le montant du revenu minimum d’insertion était versé sur le compte de la fille de l’allocataire ; que l’enquête conclut que M. X... épargne le revenu minimum d’insertion, ce qui n’est pas sa vocation » ;
    Considérant que les motifs retenus par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône sont étrangers à ceux susceptibles de motiver légalement une décision en l’espèce ; que la circonstance que la prestation soit versée sur le compte chèque de sa fille ne justifie pas que M. X... soit privé du bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que la décision en litige de la commission départementale d’aide sociale doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2012, reçue dans les services concernés le 11 avril 2012, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé, la date et le motif de la suspension initiale du versement de l’allocation, le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, ainsi que la décision de radiation du droit au revenu minimum d’insertion du président du conseil général des Bouches-du-Rhône contestée devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’en dépit de cette correspondance il n’a pas été fait droit à la demande ; que ce comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ;
    Considérant qu’il suit de là qu’il y a lieu de rétablir M. X... dans son droit au revenu minimum d’insertion à compter de la suspension de son versement et de le renvoyer devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de cette date,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 13 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans son droit au revenu minimum d’insertion à compter de la suspension de son versement en avril 2008 et renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de cette date.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 octobre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet