Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Majeur protégé - Mandataire - Compétence - Motivation
 

Dossier no 120225

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze le 25 janvier 2012, la requête présentée pour l’association C..., par Maître VAL, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision en date du 26 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze rejetant sa demande d’annulation de la décision du 25 janvier 2011 du président du conseil général de la Corrèze rejetant sa demande du 20 décembre 2010 tendant à l’admission de M. X... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour les périodes du 3 au 31 juillet 2009 et du 1er au 31 octobre 2009 par les moyens que l’analyse faite par le premier juge de l’existence d’une contradiction d’intérêts est totalement erronée en ce qui concerne la situation actuelle du recours et que ce n’est que dans l’hypothèse où le refus de l’aide sociale serait définitif et où la compagnie d’assurance du curateur renforcé refuserait une prise en charge amiable qu’il y aurait opposition d’intérêts et que M. X..., par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc qui lui serait désigné à cette fin, pourrait agir en responsabilité contre son curateur ; que, sur le fond, s’il est exact que la demande a été déposée tardivement, elle devait en l’espèce être néanmoins accueillie, M. X... ayant été admis par décision du 21 octobre 2008 à bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 13 juillet 2008 au 12 juillet 2010, alors que les séjours temporaires au foyer de vie F... s’inscrivent dans la prise en charge du majeur protégé pour la période d’ores et déjà couverte par cette décision d’aide sociale ; qu’ainsi les dispositions de l’aide sociale étant applicables, non seulement aux prises en charge en foyer d’accueil permanent, mais également en accueil temporaire, la prise en charge au titre de l’aide sociale aux adultes handicapés dont bénéficiait M. X... doit s’appliquer aux séjours temporaires sans que les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ne lui soient opposables ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze tendant au rejet de la requête par le motif que la requérante n’a pas respecté les délais prévus en vertu de l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le moyen d’ordre public communiqué aux parties le 21 novembre 2013 ;
    Vu, enregistré le 6 décembre 2013, le mémoire présenté pour l’association C..., par Maître VAL, exposant que le premier juge s’est prononcé sur un moyen d’irrecevabilité et d’office, sans que les parties n’aient été amenées à s’en expliquer, tiré de l’opposition d’intérêts de l’association requérante avec son protégé ; que le recours en appel devait obligatoirement comporter un argumentaire sur l’irrecevabilité ainsi soulevée ; qu’une fois l’irrecevabilité écartée la requête comporte la même demande que la demande au premier juge, même si l’argumentation juridique évoquée ne l’avait pas été devant lui ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, Maître VAL, pour l’association C... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par lettre du 25 janvier 2011, le président du conseil général de la Corrèze a refusé l’admission à l’aide sociale de M. X... pour deux séjours temporaires de cette personne handicapée à la fois physiquement et mentalement déjà hébergée en foyer aux frais de l’aide sociale pour un séjour correspondant à la prise en charge d’une catégorie de handicap, alors que le foyer « principal » n’était pas « équipé » pour pourvoir à toutes les exigences de la prise en charge de l’autre handicap (analyse la plus vraisemblable des faits de l’espèce, cf. appel page 3, « l’accueil temporaire ne correspondait qu’à une prise en charge adaptée aux difficultés de sa situation personnelle et s’inscrit dans une prise en charge globale pour laquelle il avait bénéficié de l’aide sociale ») ; que, saisi par le curateur renforcé le 20 décembre 2010, le président du conseil général a confirmé cette décision en rejetant la demande de l’association C... le 25 janvier 2011 ; que, le 4 février 2011, l’association C... a « sollicité de (la) bienveillance » du président du conseil général « la prise en charge à titre exceptionnel de ces frais afin que le majeur ne soit pas pénalisé par un retard administratif de service incombant à un mandataire qui n’est plus aujourd’hui salarié de notre association » ; que, par lettre du 14 février 2011, le président du conseil général a - nécessairement - rejeté la demande en « souhaitant informer que vous pouvez exercer le droit de recours devant la CDAS dans les deux mois qui suivent la réception de la décision » ; que, par demande du 23 février 2011 à la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, la curatrice renforcée s’est bornée à réitérer les termes de sa demande gracieuse au président du conseil général ; qu’à la suite de la décision de rejet pour irrecevabilité de ladite commission départementale la requérante, en appel, explicite dorénavant, même si elle maintient une demande de prise en charge « à titre exceptionnel », sa requête, outre la contestation de la fin de non-recevoir opposée par le premier juge, sur un fondement de nature contentieuse et non gracieuse selon lequel, dès lors que M. X... avait été admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour la période dite, les frais de séjours temporaires exposés durant ladite période en raison de la situation ci-dessus rappelée de handicaps pluriels de celui-ci, ne justifiaient pas d’opposer les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et familles ;
    Considérant, en premier lieu, qu’en admettant même qu’il ressorte du dossier que le président du conseil général se soit tenu lié par l’avis d’une commission consultative non prévue par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aide sociale légale, l’irrégularité de sa décision qui en résulterait, vice propre de la décision administrative attaquée, ne serait pas, si la présente formation a bien compris la portée de la décision Mme Z... relative aux pouvoirs et aux devoirs du juge de plein contentieux de l’aide sociale, de nature à entraîner l’annulation de la décision administrative du 25 janvier 2011 en la supposant attaquée et non seulement celle du 27 janvier dans la présente instance ; qu’il appartiendrait seulement à la présente formation de statuer « directement », en admettant même la question susévoquée d’ordre public, sur les droits de l’assisté ;
    Considérant, en second lieu, que la jurisprudence, qui n’a pas été modifiée depuis l’intervention, en matière de procédure civile, du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, considère, en l’état de l’absence de texte régissant les délais de motivation des requêtes devant la commission centrale d’aide sociale, que ces requêtes peuvent, devant celle-ci, ne pas être motivées dans le délai d’appel et que cette omission peut être régularisée, le cas échéant, après demande - obligatoire - du juge jusqu’à la clôture de l’instruction après l’appel de l’affaire à l’audience ; que la présente formation en a déduit qu’il en allait de même de l’invocation devant le juge d’appel de moyens reposant sur une cause juridique distincte de ceux soulevés devant lui dans le délai d’appel ; que, par contre, elle n’a pas étendu le champ de cette jurisprudence à l’hypothèse de l’espèce où les moyens - et ainsi le fondement même - de la requête de nature contentieuse reposent sur une cause juridique distincte et, davantage même, où le fondement est substantiellement différent de celui de nature exclusivement gracieuse dont faisait état la demande au premier juge ; que, dans cette hypothèse, l’appelant n’est pas recevable à fonder dorénavant sa requête par des moyens, et d’ailleurs des conclusions, de nature contentieuse, alors qu’en première instance ce fondement n’était invoqué qu’au titre de moyens, et d’ailleurs de conclusions, de nature gracieuse ;
    Considérant que si la commission départementale d’aide sociale, qui ne s’est pas prononcée sur l’application, en l’espèce, de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, a rejeté la demande comme irrecevable pour le motif erroné de l’opposition d’intérêts entre l’organisme de protection et son protégé, alors qu’il ne peut qu’appartenir à l’organisme de protection de solliciter pour son protégé le bénéfice de l’application des lois d’aide sociale, sous réserve, comme le souligne avec raison la requérante, d’éventuelles actions en responsabilité civile après rejet devenu définitif de la demande d’aide sociale et si la commission centrale d’aide sociale statue, en conséquence, par la voie de l’évocation, le demandeur de première instance ne saurait, pour autant, soulever devant le juge d’appel un fondement juridique de sa requête différent de celui soulevé devant le premier juge, devant lequel la légalité de la décision contestée n’avait pas été critiquée, et, dès lors, constitutif d’une demande nouvelle, de sorte, qu’après avoir sanctionné l’erreur de droit du premier juge en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée, le juge d’appel ne saurait statuer sur l’application légalement erronée de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de ce qui précède que la demande nouvelle dorénavant formulée devant le juge d’appel n’est pas recevable et que l’association C... n’est pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze lui ait opposé « l’irrecevabilité de la demande de l’association C....qui n’a pas agi dans le délai et dans les formes de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, qui par suite se trouve en opposition d’intérêts avec M. X... »,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’association C.... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet