Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Accueil de jour en famille d’accueil - Frais - Ressources - Curateur
 

Dossier no 130048

M. X...
Séance du 18 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 janvier 2013, la requête présentée par Mme Z..., pour son fils M. X..., demeurant en Charente, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 20 novembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 14 février 2012 de rejet de la demande d’aide sociale de M. X... en service d’accueil de jour à compter du 1er avril 2012 par les moyens que l’argent détenu par son fils dont elle est la curatrice est en majeure partie sur un contrat handicap qui a été ouvert au décès de son père ; que la commission déclare que son fils n’a pas de charges régulières alors que la juge des tutelles lui a attribué la somme de 7,50 euros par repas pris à la maison ; que son fils, bien qu’handicapé, a des besoins vestimentaires et de détente comme toute personne et qu’il doit y faire face ; qu’il participe, par ailleurs, aux frais de la maison ; que l’argent qu’il possède doit lui permettre de vivre correctement lorsqu’elle ne sera plus là et que théoriquement les frais de séjour à l’Arche sont récupérables au décès de son fils ;
    Vu, enregistré le 24 avril 2013, le mémoire présenté par Maître Didier CHAULLET, avocat, pour M. X..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens qu’il a été fait appel régulièrement et dans les formes à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente ; qu’il est précisé que l’argent que possède M. X..., dont Mme Z... est la curatrice, est en majeure partie sur un contrat handicap qui a été ouvert au décès de son père ; que la commission déclare que M. X... n’a pas de charge régulière, alors que, d’une part, par jugement du 22 juin 2012, Mme le juge des tutelles a décidé d’attribuer le règlement de 7,50 euros par repas pris au domicile et, d’autre part, M. X..., bien qu’handicapé, a des besoins vestimentaires et de détente, comme toute personne, auxquels il doit faire face et qu’ il participe également aux frais de la maison ; qu’il est précisé que l’argent qu’il possède, soit 21 000 euros, doit lui permettre de vivre correctement lorsque sa mère ne sera plus là et que théoriquement les frais de séjour à Y... sont récupérables au décès de M. X... ; qu’il est également rappelé qu’à cet effet un contrat NUANCE 3  D a été ouvert le 12 juillet 2006, ce contrat est indiqué comme ayant été ouvert dans le cadre de l’épargne handicap ; que le requérant estime que le contrat épargne handicap ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation de la situation de ressources dans le cadre de sa demande d’aide sociale en service d’accueil de jour ;
    Le président du conseil général de la Charente n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 octobre 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la composition de la présente formation de jugement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à compter de la date d’effet prévue à l’article 2 de la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, « les rapporteurs sont nommés par le ministre chargé de l’aide sociale parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d’aide ou d’action sociale » ; que dans sa décision le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots (choisis par le ministre chargé de l’aide sociale) « parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères » ; que le rapporteur de la présente instance, attaché des juridictions financières en fonction auprès de la chambre de la Cour des comptes en charge du contrôle des ministères sociaux, n’est pas un « fonctionnaire des administrations centrales des ministères » et présente les garanties de « compétences particulières » requises par les dispositions applicables à la date de la présente décision ; que l’autorité de chose jugée du dispositif des décisions du Conseil constitutionnel et des motifs qui en sont le soutien nécessaire ne s’impose aux juges ordinaires que pour l’application des dispositions législatives soumises au juge constitutionnel ; qu’il en va ainsi, en l’espèce, nonobstant l’étroite imbrication des motifs de la décision du Conseil constatant l’inconstitutionnalité de la composition de la commission en ce qui concerne tant les assesseurs « fonctionnaires » (tout court...) que les rapporteurs « fonctionnaires des administrations centrales des ministères » ;     Considérant sans doute que la présente formation de jugement considère en règle générale se trouver liée par la « force persuasive » des motifs des décisions du Conseil constitutionnel quand bien même celles-ci n’auraient pas à son égard dans les litiges qu’elle examine l’autorité de la chose jugée ; que toutefois, en l’espèce, son fonctionnement même serait en pratique rendu impossible si les personnalités qualifiées exerçant les fonctions de rapporteur ne pouvaient provenir que d’organismes de droit privé ; qu’avant, comme après la décision du 8 juin 2012, comme d’ailleurs celle du 25 mars 2011 relative aux commissions départementales d’aide sociale, les pouvoirs publics n’ont pas pourvu à l’édiction des dispositions législatives concrétisant les garanties appropriées pour que les rapporteurs, qu’ils soient d’ailleurs ou non fonctionnaires..., puissent siéger moyennant les garanties législatives nécessaires de leur indépendance et de leur impartialité ; que, d’ailleurs, dans sa décision du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a expressément maintenu la présence des rapporteurs fonctionnaires des commissions départementales d’aide sociale nommés, il est vrai, par le juge président disposant, par ailleurs, d’une voix prépondérante en cas de divergence de positions entre lui-même et le rapporteur, constituant dorénavant à eux seuls la commission ; que de même, d’ailleurs, s’agissant des juridictions du tarif dont l’activité complémentaire de celle des juridictions de l’aide sociale ne saurait en être raisonnablement dissociée, les rapporteurs sont nommés par le président de la juridiction alors que la loi prévoit en outre, à la différence de celle en vigueur pour la commission centrale d’aide sociale, en l’état de l’absence de modification de ses dispositions depuis les décisions précitées de l’instance constitutionnelle, non seulement que leur mandat est prévu pour une période définie renouvelable (garantie qu’on ne pourrait, du reste, tenir comme prévue également en ce qui concerne les rapporteurs de la commission centrale d’aide sociale qu’en les considérant comme des « membres » - de plein exercice... - de la commission, ce qui ne va nullement de soi à la lecture des alinéas 4, 5 et 6 de l’article L. 134-2, comme, d’ailleurs, des dispositions réglementaires d’application des articles R. 132-3 sq., d’où il paraît résulter qu’ils sont nommés pour une période indéfinie) (Il est vrai que la « cohérence et la rigueur » de la rédaction du texte de l’article L. 134-2 à l’issue de ses successives modifications récentes étaient telles que [par exemple...] « une doctrine constitutionnelle autorisée » (JCA Fasc. 1455 mise à jour 5-242, 12) a pu considérer que la commission centrale d’aide sociale « comprend notamment des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l’action sociale. Ces fonctionnaires des administrations centrales des différents ministères » [souligné par la section] « sont notamment nommés comme rapporteurs pour instruire les dossiers avec voix délibérative », alors que le texte distinguait les « membres » de « plein exercice » en ce qu’ils délibèrent sur tous les dossiers de leur formation de jugement, mentionnés à l’alinéa 4, choisis, notamment, parmi les « fonctionnaires » et les rapporteurs mentionnés à l’alinéa 6 ayant voix délibérative dans les [seules] « affaires dont ils sont rapporteurs », choisis, notamment, parmi les seuls [souligné par la section] « fonctionnaires des administrations centrales des ministères ».), mais encore (s’agissant des juridictions du tarif) qu’ils doivent présenter « les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires »... d’ailleurs non autrement précisées par la loi... ; que quelle que puisse être, s’agissant du moins des commissions départementales d’aide sociale, l’effectivité pratique des modalités de nomination des rapporteurs dont il s’agit, il n’est pas, en l’état des décisions intervenues des juridictions supérieures, évident que ces modalités de nomination par le juge-président des commissions départementales d’aide sociale sur une liste établie conjointement par le préfet et le président du conseil général lui conférant ainsi le pouvoir d’empêcher, mais non celui d’imposer, expliquent à elles seules la différence des solutions résultant des décisions du 25 mars 2011 et du 8 juin 2012 du Conseil constitutionnel, en ce qui concerne les rapporteurs des commissions départementales d’aide sociale, d’une part, de la commission centrale d’aide sociale, d’autre part ; que, dans la mesure où la décision du 8 juin 2012 ne serait pas revêtue dans la présente instance de l’autorité de la chose jugée, seule une nouvelle décision du Conseil d’Etat et/ou du Conseil constitutionnel relative aux garanties que la loi (ne) prévoit (pas) à l’heure actuelle en ce qui concerne la présence à la commission centrale d’aide sociale de rapporteurs personnalités qualifiées ayant le statut de fonctionnaire, autres que ceux des administrations centrales des ministères, voire tout autre, serait de nature à lui interdire définitivement de siéger dans une formation de jugement de la nature de celle réunie dans la présente instance et en conséquence de siéger dans les conditions matérielles qui sont celles des rapporteurs de la commission centrale d’aide sociale, ce qui a interdit en pratique à la présente formation de pourvoir à la venue de rapporteurs en provenance du secteur privé présentant les garanties requises par la loi de « particulière compétence en matière d’aide ou d’action sociale » ; que dans la mesure où aucune modification des textes applicables pour pourvoir aux garanties législatives requises, comme d’ailleurs aucun transfert à compter du 1er janvier 2014 au juge administratif de droit commun statuant dans les conditions prévues par le décret no 2013-730 du 13 août 2013, ne sont, à la connaissance de la présente section, à l’heure actuelle envisagés, il est apparu nécessaire à celle-ci, dans l’intérêt essentiel des justiciables, afin que les litiges souvent vitaux pour eux, dont elle a à connaître, continuent en l’état à être jugés, de ne pas se tenir liée dans les circonstances particulières de l’espèce par la « force persuasive » de la décision du 8 juin 2012, comme d’ailleurs de celle du 25 mars 2011, du Conseil constitutionnel ;
        Sur les conclusions de la requête de Mme Z... ;
    Considérant qu’avec une certaine bienveillance, voire avec une bienveillance certaine, y compris quant au dernier mémoire rédigé par un avocat, la présente juridiction considèrera que, tant en première instance qu’en appel, la requérante entendait bien obtenir, d’une part, l’admission à l’aide sociale, d’autre part, la décharge de toute participation de M. X... aux frais d’accueil à la section d’externat du foyer Y... ; qu’il en sera d’autant plus ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale est difficilement compréhensible pour la présente juridiction et que le président du conseil général de la Charente, indépendamment du rapport factuel présenté devant le premier juge émanant sans doute de ses services, ne pourvoit plus à la défense de ses décisions dans les (très) nombreux dossiers dont est dorénavant saisi le juge d’appel, du fait notamment (et cet aspect qui n’en est pas l’essentiel n’est toutefois à nouveau pas étranger au présent litige) que l’instance d’admission et le premier juge de la Charente prennent en compte systématiquement, sans tenir compte des constantes décisions du juge administratif infirmant cette position, mais sans, toutefois, jamais se pourvoir en cassation s’agissant de la première, des ressources en capital, qu’elles soient ou non, au surplus, de la nature particulière des contrats épargne handicap, nature principalement en cause dans l’argumentation de la requête ;
        Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant que, par note du 4 octobre 2013, la présente juridiction a communiqué aux parties le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que les dispositions du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, relatives seulement à la participation des assistés à leurs frais « d’hébergement et d’entretien », ne permettaient en l’état de leurs énonciations d’imposer aucune participation aux personnes admises en sections d’externat ou semi-internat de foyers pour adultes handicapés ;
    Considérant qu’il résulte suffisamment de l’instruction, nonobstant les rédactions souvent difficilement interprétables des différents actes figurant au dossier, que la structure où est accueilli M. X... est une section d’externat, autorisée comme telle - et non comme un service -, d’un foyer, comportant par ailleurs une ou des sections d’hébergement ;
    Considérant, dès lors, que, faute pour le pouvoir réglementaire d’avoir pris, depuis maintenant près de quarante ans, les dispositions réglementaires d’application des lois du 30 juin 1975, puis 11 février 2005, fixant le minimum de revenus laissé à l’assisté lorsqu’il est accueilli dans un établissement ou une section d’établissement fonctionnant en semi-internat ou en externat, aucune participation ne peut être demandée à l’assisté ; que cette situation s’apprécie dès le stade de l’admission à l’aide sociale, alors même que, comme le soutenait l’administration et semble l’avoir retenu le premier juge, en l’espèce, pour une partie au moins de la période litigieuse, les revenus hors contrat d’épargne handicap de M. X... seraient supérieurs au tarif de la section externat de l’établissement d’accueil ; qu’il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions ci-dessus interprétées de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... est admis à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’accueil à la section externat du foyer « Y... » en Charente et dispensé de toute participation à ces frais.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 20 novembre 2012 et la décision du président du conseil général de la Charente en date du 14 février 2012 sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme X... et au président du conseil général de la Charente.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 octobre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet