Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Famille d’accueil - Frais - Participation - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Décision - Date d’effet
Dossier no 130049

Mme X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 janvier 2013, la requête présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 1er « février » (en réalité 5 décembre) 2012 rejetant sa demande tendant à l’annulation des décisions en date des 24 janvier 2012 et 27 avril 2012 du président du conseil général de la Charente-Maritime rejetant sa demande d’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... au foyer F... du 2 avril au 30 septembre 2011 par les moyens qu’elle a vécu sans interruption une trentaine d’années dans cette structure, a été maintenue dans les effectifs entre le 1er avril et le 30 septembre 2011, son départ définitif n’intervenant que le 1er décembre 2011 ; que l’organisme de protection était durant cette période à la recherche d’une solution d’hébergement adaptée à la condition de retraitée de sa protégée ; qu’un contrat d’hébergement en famille d’accueil a été signé le 1er octobre 2011 avec une période d’essai envisagée et renouvelée d’un mois, soit jusqu’au 30 novembre 2011 ; qu’ainsi Mme X... est entrée définitivement en famille d’accueil le 1er décembre 2011 ; que, pendant toute la période de recherche d’une solution adaptée, l’UDAF a continué a verser 90 % des ressources de Mme X... à l’établissement jusqu’au 30 novembre 2011 ; que sa demande est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 2 juillet 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que la recherche d’un autre mode d’hébergement n’empêchait pas l’UDAF de procéder aux démarches qui s’imposent à l’organisme au titre des renouvellements de prise en charge, ce dont elle était avertie par courrier du 16 novembre 2011 ; que la continuité du reversement des ressources n’est pas une condition pour bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale et n’a pas d’incidence sur les décisions contestées ; que, par ailleurs, les versements ont été effectués jusqu’au 30 septembre 2011 et non novembre 2011 ; qu’à compter du 1er octobre 2011 Mme X... n’a pas été hébergée en foyer ; qu’elle bénéficie de l’allocation de placement familial depuis le 1er octobre 2011 ; que la jurisprudence invoquée du Conseil d’Etat n’est pas transposable dans la mesure où Mme X... n’était plus présente dans l’établissement au moment où la demande de renouvellement a été déposée ; que, de plus, l’UDAF avait déjà déposé une autre demande d’aide sociale le 20 janvier 2012 pour l’attribution de l’allocation de placement familial ; que la demande a été reçue le 23 janvier 2012 ; qu’ainsi la jurisprudence invoquée est intervenue dans un contexte totalement différent ; que les éléments du dossier font apparaître la négligence et la défaillance de l’UDAF, curateur de Mme X..., qui, notamment, n’a demandé le renouvellement de l’orientation à la MDPH que le 16 janvier 2012 pour des droits arrivés à échéance le 1er avril 2011 ;
    Vu, enregistré le 18 juillet 2013, le mémoire en réplique de l’UDAF de la Charente, pour Mme X..., persistant dans les conclusions de la requête pour la seule période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011 par les mêmes moyens et les moyens que l’aide sociale à l’hébergement peut ne pas être due pour les mois d’octobre et novembre 2011 dans la mesure où sur la même période elle a obtenu l’allocation de placement familial ; que, si le président du conseil général fait valoir que la jurisprudence invoquée du Conseil d’Etat ne serait pas transposable, la demande d’aide sociale portait bien sur une période durant laquelle Mme X... résidait dans l’établissement concerné ; qu’elle ne peut assumer la dette d’hébergement ainsi créée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante ne sollicite la prise en charge par l’aide sociale aux adultes handicapés des frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... au foyer F... que du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011 ;
    Considérant que les dispositions de l’article R. 131-4 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables aux renouvellements de prise en charge ; qu’en l’espèce Mme X... était accueillie au foyer F... depuis environ trente ans lorsqu’a expiré sa dernière prise en charge le 31 mars 2011 ; qu’en toute hypothèse la demande a été déposée dans un délai qui ne saurait être regardé comme manifestant une renonciation de l’intéressée à ses droits ; que la circonstance que la demande auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Charente-Maritime, qui a rendu une décision définitive statuant rétroactivement sur la continuation de l’orientation à compter du 1er avril 2011, comme la demande de renouvellement de l’aide sociale aient été déposées après que Mme X... a définitivement quitté le foyer F... le 1er octobre 2011, demeure sans incidence sur l’exclusion du champ de l’article R. 131-4 précité des situations de poursuite de prise en charge dans le même établissement d’accueil de la nature de celle de l’espèce ; que la décision rétroactive et définitive de la CDAPH s’impose au président du conseil général et au juge de l’aide sociale ;
    Considérant, dans ses conditions, et quelles que puissent être la réalité et la portée des négligences de gestion invoquées par l’administration à l’encontre de l’UDAF de la Charente, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 5 décembre 2012 et du président du conseil général de la Charente-Maritime en date des 24 janvier 2012 et 27 avril 2012 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise à l’aide sociale au placement des adultes handicapés pour la prise en charge de ses fais d’hébergement et d’entretien au foyer F... du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet