Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie - Hébergement - Frais - Résidence
 

Dossier no 120761

Mme X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 août 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Nord tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor les dépenses d’aide sociale concernant l’allocation personnalisée d’autonomie versée et les frais d’hébergement de Mme X... dans la résidence « R... » située au sein du centre hospitalier de Bretagne à compter du 6 mars 2012 par les moyens que Mme X... a déposé une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale de ses frais d’hébergement dans la résidence « R... » située au sein du centre hospitalier à compter du 6 mars 2012 ; que, par courrier du 30 juillet 2012, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a adressé au département du Nord le dossier de Mme X... sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que, cependant, Mme X... a emménagé dans le département des Côtes-d’Armor et a résidé chez sa fille en Bretagne du 30 juillet 2011 au 6 mars 2012, date d’entrée dans l’établissement ; qu’après enquête, il s’est avéré que Mme X... est mariée avec M. X..., mais séparée de ce dernier depuis plusieurs mois ; que le président du conseil général des Côtes-d’Armor a informé le département du Nord de son refus de prendre en charge les frais d’hébergement de Mme X... et demande le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, soit 2 278,18 euros, au motif que son domicile de secours serait toujours dans le Nord ; que le domicile de secours détermine la collectivité débitrice de l’aide sociale en application de l’article L. 121-1, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « les prestations d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7 » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ; que, par ailleurs, l’article 103 du code civil dispose que « le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement » ; que le changement de domicile de la personne doit résulter de son intention certaine d’adopter un nouveau domicile ; qu’en outre le déplacement de l’habitation doit être effectif (cass. soc., 8 juin 1951) ; qu’en l’espèce, Mme X... a manifestement souhaité changer de domicile à la suite de la séparation d’avec son mari et a résidé constamment chez sa fille durant la période du 30 juillet 2011 au 6 mai 2012, date d’entrée dans l’établissement « R... » en Bretagne ; qu’il convient par ailleurs de noter que la caisse d’assurance retraite et de santé du travail (CARSAT Nord Picardie) et l’institution de retraite complémentaire des salariés non cadres (IRNEO) ont été informés du changement d’adresse de Mme X... ; que cette dernière a également changé d’établissement bancaire ; que Mme X... a donc bien acquis son domicile de secours dans le département des Côtes-d’Armor à compter du 30 octobre 2011 ;
    Vu la lettre de transmission du dossier d’aide sociale de Mme X... du conseil général des Côtes-d’Armor en date du 25 juillet 2012 au conseil général du Nord ;
    Vu, enregistré le 17 octobre 2013, le mémoire du président du conseil général des Côtes-d’Armor et les pièces jointes informant la commission centrale d’aide sociale qu’il a décidé de prendre en charge les frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite hospitalière de Bretagne à compter du 6 mars 2012 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur les frais d’hébergement et d’entretien ;
    Considérant que, par lettre du 24 septembre 2013, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a décidé de la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Bretagne pour compter du 6 mars 2012 ; qu’il n’y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Nord concernant lesdits frais ;
        Sur l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant, par contre, que les dispositions des articles L. 121 sq. du code de l’action sociale et des familles s’appliquent à l’allocation personnalisée d’autonomie dont le remboursement d’arrérages est également litigieux dans la présente instance ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant que ces dispositions s’appliquent à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation sur l’honneur produite par sa fille Mme Y..., que Mme X... a quitté le département du Nord pour habiter à compter du 30 juillet 2011 jusqu’au 1er décembre 2011 chez sa fille, premier domicile dans les Côtes-d’Armor, puis du 1er décembre 2011 au 6 mars 2012, date d’entrée dans la résidence « R... » au centre hospitalier de Bretagne, toujours chez sa fille, deuxième domicile dans les Côtes-d’Armor, où elle a probablement sollicité l’allocation personnalisée d’autonomie dont l’imputation financière est litigieuse mais dont la demande ne figure pas au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; qu’en application des dispositions précitées, la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à l’intéressée incombait au département des Côtes-d’Armor où Mme X... avait bien acquis son domicile de secours à compter du 1er novembre 2011 et qu’en conséquence, quels qu’aient pu être durant la période en cause sa situation matrimoniale et son domicile civil, la prise en charge des dépenses avancées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X... incombe au département des Côtes-d’Armor,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Nord en tant qu’elles concernent les frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Bretagne pour compter du 6 mars 2012.
    Art. 2.  -  A compter du 1er novembre 2011, le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge des dépenses avancées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie est à la charge du département des Côtes-d’Armor.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet