Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Prise en charge - Compétence financière de l’Etat ou du département - Délai
 

Dossier no 120896

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 novembre 2012, la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à la résidence « R... » dans les Hauts-de-Seine par les moyens que le conseil général des Hauts-de-Seine lui a transmis le dossier d’aide sociale au bénéfice de M. X... le 12 janvier 2012, réceptionné le 24 janvier 2012, au motif qu’il relève de l’aide sociale « Etat » ; qu’après instruction du dossier et suite au rapport social de l’assistante sociale du 17 avril 2012 expliquant que « Monsieur a intégré en avril 2009 un hébergement en hôtel d’urgence dans la Seine-Saint-Denis. Cet hébergement a été pris en charge par l’association A... jusqu’à fin septembre 2011, puis M. s’est de nouveau retrouvé à la rue » ; que le 25 mai 2012, il a transmis le dossier d’aide sociale de M. X... au conseil général de la Seine-Saint-Denis puisqu’il y avait acquis un domicile de secours ; que le 7 août 2012, le conseil général de la Seine-Saint-Denis a retourné le dossier à la DDCS des Hauts-de-Seine au motif qu’« aucun élément matériel ne vient étayer et établir un quelconque domicile de secours en Seine-Saint-Denis de plus de trois mois avant le 1er novembre 2011 », au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale ; qu’à réception du dossier, un complément d’enquête a été réalisé par ses services ; qu’il en ressort que M. X... n’a pas quitté l’hôtel H... dans la Seine-Saint-Denis à la fin du mois de mai 2011, comme précisé dans l’attestation de l’association, car il a demandé au responsable de l’établissement l’autorisation de rester dans cette chambre jusqu’au 1er octobre 2011 ; qu’à partir du 2 octobre 2011 l’intéressé s’est retrouvé à la rue plus précisément au bois Z..., puis a été placé à la résidence « R... » dans les Hauts-de-Seine le 1er novembre 2011 ; que conformément au code de l’action sociale et des familles, et notamment à son article L. 122-3, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois dans le département ; que M. X... n’a pas perdu son domicile de secours qu’il avait dans le département de la Seine-Saint-Denis avant son admission à la résidence « R... » dans les Hauts-de-Seine ;
    Vu, enregistré le 26 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs que le 12 janvier 2012 le département des Hauts-de-Seine a transmis la demande d’aide sociale à l’hébergement de M. X... à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) en précisant que « ce dossier relève de l’aide sociale Etat » ; que le 27 mars 2012 la DDCS des Hauts-de-Seine en a accusé réception et a sollicité des informations complémentaires auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) ; que le 17 avril 2012 Mme M..., assistante sociale à la circonscription de la vie sociale (CVS), leur a indiqué dans son rapport social que M. X... s’est retrouvé sans domicile fixe suite à une expulsion locative en 2008 sur la commune des Hauts-de-Seine ; qu’à partir de ce moment, il a établi une domiciliation administrative au CCAS des Hauts-de-Seine ; qu’il a dans un premier temps habité sous une tente dans le bois Z... ; qu’en avril 2009, il a intégré un hébergement en hôtel d’urgence en Seine-Saint-Denis pris en charge par l’association « A... » jusqu’à fin septembre 2011, période où il s’est à nouveau retrouvé à la rue ; que la CVS des Hauts-de-Seine a poursuivi l’accompagnement de M. X... qui était à l’époque bénéficiaire du RSA et était domicilié au CCAS des Hauts-de-Seine ; que cet accompagnement social a permis de lui trouver une place en foyer-logement où il se trouve actuellement ; que le 18 avril 2012, le rapport social de l’assistante sociale a été transmis, sans autres justificatifs, à la DDCS des Hauts-de-Seine ; que, par ailleurs, le 4 avril 2012 le CCAS des Hauts-de-Seine certifie que M. X... a été domicilié dans son centre du 23 avril 2008 au 29 novembre 2011 et qu’il n’avait pas de domicile stable ; que le 25 mai 2012 la DDCS des Hauts-de-Seine s’est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier au département de la Seine-Saint-Denis ; qu’après examen attentif du dossier le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis s’est déclaré incompétent et a retourné, le 7 août 2012, le dossier au préfet des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l’article R. 131-8-2 du code de l’action sociale et des familles, au motif qu’ « aucun élément matériel ne vient étayer et établir un quelconque domicile de secours en Seine-Saint-Denis de plus de trois mois avant le 1er novembre 2011 » ; que dans le rapport social de l’assistante sociale des Hauts-de-Seine, il est fait état d’un hébergement à l’hôtel H... en Seine-Saint-Denis sans qu’aucun justificatif ne soit produit ; que dans les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2012 il apparaît que l’association « A... » a délivré une attestation en foi de quoi M. X... aurait été hébergé dans cet hôtel jusqu’au mois de mai 2011 ; que cette attestation ne figurait pas dans le dossier communiqué au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; qu’au vu des dispositions des articles L. 121-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles et, en absence de nouvelles preuves matérielles apportées par le préfet des Hauts-de-Seine pouvant établir que le domicile de secours soit situé en Seine-Saint-Denis pendant une période de trois mois avant son admission en foyer logement le 1er novembre 2011, les frais d’hébergement de l’intéressé sont à la charge de l’Etat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, M. B..., pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « I.  -  Lorsque le président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. II.  -  Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ;
    Considérant que saisi par le président du conseil général des Hauts-de-Seine du dossier d’aide sociale de M. X..., au motif qu’il relevait de la compétence financière de l’Etat, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas contesté l’incompétence du département des Hauts-de-Seine, mais a adressé le dossier au département de la Seine-Saint-Denis dans lequel il considérait que le demandeur avait son domicile de secours ; que, dans cette situation, étaient applicables les dispositions du II et non du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ; que, d’ailleurs, les dispositions du I eussent-elles été applicables, il aurait appartenu au préfet de saisir le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis dans le mois de la réception du dossier transmis par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, ce qu’il n’a pas fait ;
    Considérant que dans le cadre réglementaire procédant de l’applicabilité de l’article R. 131-8 le préfet des Hauts-de-Seine a transmis le dossier au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2012 ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis lui a retourné ce même dossier par lettre du 7 août, reçue le 9 août 2012 ; qu’alors même que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas, quant à lui, retourné le dossier au préfet des Hauts-de-Seine « dans le mois de sa saisine », il appartenait, néanmoins, audit préfet de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le mois de réception du retour du dossier par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; que l’examen de la recevabilité de la requête, quant au délai de saisine du juge, prime en toute hypothèse celui du respect du délai assigné à la collectivité départementale saisie par le préfet pour retourner à celui-ci le dossier aux fins de saisine de la juridiction ; que la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 novembre 2012 a été enregistrée à la commission centrale d’aide sociale le 7 novembre 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai de saisine du juge qui s’imposait au requérant ; qu’elle a par suite, en toute hypothèse, été présentée tardivement et ne saurait, pour ce motif, qu’être rejetée, la charge des frais demeurant, en conséquence, à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet