Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Prise en charge - Compétence financière de l’Etat ou du département - Délai
 

Dossier no 130059

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 novembre 2012, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale prononcer la compétence du département de la Seine-Saint-Denis pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au centre d’hébergement « H... » du Val-de-Marne par les moyens qu’au cours de l’instruction du dossier d’aide sociale réceptionné le 1er septembre 2011, il est apparu que M. X... n’avait pas perdu le domicile de secours acquis dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que l’intéressé a déclaré avoir résidé dans un appartement, qu’il louait, pendant plus de dix ans en Seine-Saint-Denis jusqu’au mois de novembre 2010 ; que les différents séjours en établissement social, Samu social et CHU du Val-de-Marne entre novembre 2010 et février 2012 sont sans effet sur le domicile de secours acquis dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que M. X... n’a par ailleurs pas connu de rupture de prise en charge en établissement social qui pourrait justifier la perte de son domicile de secours ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis réfute sa compétence au motif que M. X... était sans domicile de secours fixe avant son entrée au centre d’hébergement « H... » ; que, par attestation du 14 février 2012, M. X... a confirmé avoir résidé, en tant que locataire pendant plus de dix ans, en Seine-Saint-Denis ; que d’autres pièces administratives portant l’adresse précitée sont versées au dossier ;
    Vu, enregistré le 27 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X..., sans domicile fixe, a été pris en charge par le Samu social du 24 novembre 2010 au 5 août 2011, date à laquelle il a été accueilli au centre d’hébergement « H... » dans le Val-de-Marne ; que le 25 mai 2012, la direction départementale de la cohésion sociale de Paris s’est déclarée incompétente et a envoyé le dossier d’aide sociale de M. X... au département de la Seine-Saint-Denis ; qu’après examen attentif, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis s’est également déclaré incompétent et a renvoyé, le 15 octobre 2012, le dossier au préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 131-8-II du code de l’action sociale et des familles ; que le préfet de Paris ne démontre pas que M. X... n’a pas maintenu son domicile de secours en Seine-Saint-Denis ; qu’aucun élément matériel ne vient étayer un quelconque domicile de secours en Seine-Saint-Denis de plus de trois mois avant le 5 août 2011 ; que les justificatifs fournis au dossier indiquent une adresse de M. X... en Seine-Saint-Denis jusqu’en novembre 2010 ; qu’ainsi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis se déclare incompétent pour servir l’aide sociale à M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, M. B..., pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o  les dépenses d’aide sociale engagée en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de l’attestation sur l’honneur produite par M. X..., lui-même, qu’il aurait résidé dans la Seine-Saint-Denis pendant plus de dix ans et qu’il « y est resté jusqu’en novembre 2010, date à laquelle j’ai été pris en charge par le Samu social de Paris » ; que contrairement aux affirmations du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, d’autres pièces jointes au dossier viennent, même si leur production ne serait pas à soi seule suffisante, corroborer cet écrit, telles l’attestation maladie de la CPAM de la Seine-Saint-Denis (valable à compter du 17 mai 2011, mais qui est adressée à M. X... en Seine-Saint-Denis, la carte d’identité de M. X... délivrée le 8 décembre 2005 mentionnant l’adresse A... à P..., ainsi que l’avis d’impôt sur le revenu 2010 sur les revenus de 2009 mentionnant la même adresse ; qu’il ressort encore de l’attestation du Samu social de Paris du 11 août 2011 que M. X... a été pris en charge entre novembre 2010 et mars 2011 dans différentes structures du Samu social, du 24 mars 2011 au 5 mai 2011 au centre Y... et du 10 mai au 5 août 2011 au « L... » (Seine-Saint-Denis) ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué que ces structures n’auraient pas été des établissements « sanitaires et sociaux » comportant hébergement ; qu’en serait-il même autrement, compte tenu notamment du très relatif degré de précision de l’attestation du Samu social de Paris (notamment « Monsieur [...] entre novembre 2010 et mars 2011 [...] a dormi sur différentes structures du Samu social ») quant à la nature d’établissements sanitaires et sociaux de l’ensemble des structures dont s’agit, le département de la Seine-Saint-Denis n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à présumer que M. X... aurait quitté ce département pendant une période continue de plus de trois mois à compter de novembre 2010 et jusqu’à l’entrée au centre d’hébergement « H... » dans le Val-de-Marne le 5 août 2011 ; qu’il suit de là, qu’en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de Paris et de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre d’hébergement « H... » dans le Val-de-Marne à compter du 5 août 2011, est dans le département de la Seine-Saint-Denis.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet