Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur succession - Tuteur - Charges - Ressources
 

Dossier no 110675

Mme X...
Séance du 18 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 21 février 2012

    Vu le recours formé le 7 février 2011 par M. Z... tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a confirmé la décision du 18 août 2010 du président du conseil général décidant de récupérer contre la succession de Mme X... le montant des sommes avancées par l’aide sociale d’un montant de 55 352 euros pour la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de M... puis de C... du 30 janvier 2003 au 5 juillet 2007, date de son décès dans la limite de l’actif net successoral 63 090 euros ; que la part de récupération de M. Z... s’élève à 26 292,38 euros ;
    M. Z..., époux séparé de Mme X..., soutient qu’il fait l’objet d’acharnement des services et d’injustice ; qu’il lui a été escroqué des informations personnelles et confidentielles, notamment son avis d’imposition ; que le notaire lui a fait parvenir des conclusions contradictoires ; que le service de l’aide sociale n’aurait pas dû accorder autant d’aide et tenir compte des ressources de Mme X... et de l’héritage de sa propre mère et remet en cause la gestion de la tutrice ; qu’il veut bénéficier de l’abattement de 46 000 euros ; que seule sa maison fait l’objet de récupération et M. Z... conteste l’évaluation du notaire car ladite maison est en mauvais état et qu’il rembourse encore un crédit pour son aménagement ; qu’il ne peut rembourser la somme de 26 292 euros, qu’il a deux enfants mineurs à charge et sa concubine malade ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 15 juin 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2012, Mme DENISE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, que les services des différentes administrations sont attentifs à régler un dossier ; que les renseignements demandés font partie de l’établissement d’un dossier ; que les services de l’aide sociale sont en mesure de demander auprès des autres administrations et notamment des services fiscaux les renseignements qui ne seraient pas fournis spontanément ; que M. Z... ne fait l’objet d’aucun acharnement de la part des services ; qu’enfin le notaire a dû établir plusieurs déclarations du fait que des renseignements lui sont parvenus ultérieurement ; que ces moyens ne sont pas retenus ;
    Considérant, en second lieu, que les ressources de Mme X... sont constituées d’une pension de retraite, d’une pension alimentaire versée par son mari et de prestations sociales ; que, d’après l’état transmis par la direction générale des services du département concernant la situation de Mme X..., cette dernière a perçu durant la période considérée des revenus d’un montant de 51 442,26 euros, que les dépenses d’hébergement se sont élevées à 106 794,64 euros ; que la somme avancée par le département s’élève à 55 352,38 euros ; que cette somme est incontestable ; que M. Z... affirme que Mme X... a perçu un héritage de sa mère ; qu’aucun élément ne permet d’en évaluer la consistance ; qu’en vertu des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles seuls peuvent être prélevés les revenus produits par le capital et non le capital lui-même ; que le tuteur a fait une exacte application de la loi ; qu’enfin la créance de 55 352,38 euros est récupérable sur l’actif net successoral d’un montant de 63 090 euros principalement constitué par la maison ; qu’il est supérieur au montant de la créance du département ; que ladite créance est donc récupérable ; que l’abattement de 46 000 euros prévu à l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas au cas particulier ;
    Considérant, en troisième lieu, que le recours ne s’exerce que sur la succession et que les ayants droit ne peuvent être contraints sur leurs biens personnels ; que la maison acquise en 1983 fait partie de la communauté des époux X..., quand bien même elle aurait été acquise grâce aux économies de M. Z... ; que la part due par M. Z... au bénéfice de l’aide sociale s’élève à 26 291,38 euros ;
    Considérant que si la décision de récupération est fondée dans son principe, il doit être tenu compte de la situation de M. Z... qui, par jugement du 10 octobre 2002, a été condamné à verser une somme de 762 euros à son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal en 1993, somme qui a été ramenée à 452 euros à compter du 1er juin 2005 suite à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 9 février 2004 ; que lors du départ de Mme X..., M. Z..., qui a obtenu le maintien du domicile, déclare avoir dû assumer toutes les charges dont un emprunt de 7 020 euros pour la maison, qui court encore, sans qu’il n’en apporte la preuve ; que M. Z... âgé de 77 ans vit avec une compagne malade et a deux jeunes enfants à charge ; qu’aucun livret de famille ne figure au dossier ; que ses ressources s’élèvent à 2 000 euros ; que les ressources de la concubine ne doivent pas être retenues ; qu’il affirme ne pas posséder d’économies ; que, cependant, lors de la liquidation de la succession, celui-ci a perçu des liquidités d’un montant de 10 140,66 euros ; que compte tenu de cette situation familiale particulière il y a lieu de limiter la créance départementale à 10 140,66 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 24 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines doit être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La créance du département est ramenée de 26 292,38 euros à 10 140,66 euros.
    Art. 2.  -  La décision du 24 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme DENISE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer