Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur succession - Hébergement - Frais - Ressources - Précarité
 

Dossier no 120257

M. X...
Séance du 29 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours en date du 2 novembre 2011 présenté par l’Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme (UDAF 63) pour le compte de M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’aide sociale à l’hébergement à l’EHPAD du Puy-de-Dôme à compter du 1er mars 2011 ;
    Le requérant soutient que ses ressources mensuelles, qui s’élèvent à 1 340,13 euros, ne lui permettent pas de participer à ses frais d’hébergement ; que le droit à l’aide sociale s’apprécie en fonction du revenu du demandeur et non de son capital ; que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles permet au département d’exercer un recours sur la succession ; que la collectivité créancière peut, en application de l’article L. 132-9 de ce code, garantir sa créance par la prise d’hypothèque ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 27 janvier 2012 présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le patrimoine mobilier détenu par M. X... lors du dépôt du dossier d’aide sociale s’élevait à 62 996,74 euros ; qu’en vertu du principe de subsidiarité de l’aide sociale, le demandeur doit mettre en œuvre tout ses moyens financiers avant de solliciter l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35,00 Euro due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évalué dans des conditions fixées par voie réglementaire. (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code : « Les ressources de quelque nature que ce soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeuble bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrain non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... perçoit deux retraites MSA, pour un montant mensuel de 660,10 euros ainsi qu’une retraite UGRR trimestrielle dont le montant mensuel s’élève à 44 euros ; qu’il bénéficie d’une aide personnalisée au logement pour un montant de 337,03 euros ; que les intérêts de ses placements bancaires s’élèvent à 299 euros mensuels ; qu’ainsi, le total des ressources qui doivent, en vertu des dispositions citées ci-dessus, être prises en compte pour apprécier le bien fondé de sa demande d’aide sociale à l’hébergement s’élève à 1 340,13 euros par mois ; que le coût du placement de M. X... à l’EHPAD du Puy-de-Dôme s’élève à 1 446,31 euros ; qu’après déduction de l’argent de poche réglementaire, soit 134 euros par mois, M. X... peut participer au paiement de ses frais d’hébergement à hauteur de 1 206,13 euros par mois ; que le montant de la somme mensuelle restant à financer s’élève à 240,18 euros ; que, par suite, il y a lieu d’admettre M. X... au bénéfice de l’aide sociale au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD du Puy-de-Dôme à compter du 1er mars 2011 pour un montant de 240,18 euros par mois ; qu’en conséquence, la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 6 juin 2011 doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 27 septembre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 6 juin 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD du Puy-de-Dôme à compter du 1er mars 2011 pour un montant mensuel de 240,18 euros.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à l’UDAF 63, au président du conseil général du Puy-de-Dôme, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet