Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Recours sur succession - Décision - Erreur matérielle
 

Dossier no 120887 bis

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 10 septembre 2013, sous le numéro 120887 bis, la requête présentée pour les consorts X... (« famille X... »...), par M. X1... demeurant dans le Bas-Rhin, exposant qu’il s’interroge sur l’exactitude du montant de 1 870 euros mentionné dans le dispositif de la décision no 120887 du 16 juillet 2013 en raison de ce que le montant globalement réclamé est de 76 479,61 euros ; qu’il serait possible que ce ne soit qu’une erreur de transcription ; qu’en outre, il souhaiterait savoir si la décharge est définitivement acquise ou fera l’objet d’un rappel à meilleure fortune et si la quote-part de M. X2... viendra grever les parts des autres frères ; qu’il demande, n’étant pas rompu aux termes juridiques, de leur indiquer les sommes exactes à régler par chacun des quatre frères ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale susvisée ;
    Vu, enregistré le 30 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté par M. X1... précisant que la situation familiale de M. X2... vient à nouveau de se dégrader du fait de la mise en arrêt de travail à durée indéterminée de sa compagne et de l’état de santé de cette dernière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er , alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les consorts X... sont regardés comme, en s’interrogeant sur le montant de la somme de 1 870 euros figurant à l’article 1er du dispositif de la décision attaquée, entendre faire valoir l’erreur matérielle au regard de la part de M. X2... dans la succession litigieuse et au montant des sommes avancées par l’aide sociale ; qu’effectivement, par erreur purement matérielle - dactylographique et de relecture... - la somme de 1 870 euros a été substituée à la somme de 18 700 euros procédant des motifs de la décision, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés et que cette erreur a été de nature à exercer une influence sur la décision et, à tout le moins, sur son exécution ; que la présente formation de la commission centrale d’aide sociale considère, dans cette hypothèse, qu’il lui appartient de rectifier des erreurs de la sorte ; qu’il y a donc lieu de substituer à l’article 1er le chiffre « 18 700 » au chiffre « 1 870 » ;
    Considérant qu’il apparaît possible sinon « orthodoxe » d’indiquer aux requérants que la remise de la somme dégrevée est « définitive » et, en tout cas, en l’état du dossier, ne paraît pas susceptible de faire ultérieurement « l’objet d’un rappel à meilleure fortune » ; qu’il apparaît également de la décision attaquée que les quotes-parts de chacun des trois autres requérants à hauteur respectivement de leurs parts égales dans la succession sont maintenues et que le département est en droit de pourvoir à leur recouvrement, ainsi qu’il a procédé d’ailleurs en indiquant dans son mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2012, dans l’instance 120887, que « le montant de l’actif net successoral (...) a été réparti entre les quatre frères de feu X..., ses héritiers légaux » d’où il suit que, au prorata de ladite répartition, les héritiers autres que M. X2... sont tenus aux sommes mises à leur charge ;
    Considérant, par contre, qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’indiquer aux requérants « si la quote-part de M. X2... viendra grever les parts des trois autres frères » dans la succession, question de droit civil distincte de celle sur laquelle elle a statué au titre de la remise gracieuse accordée au seul M. X1... et sur laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer dans le cadre de l’examen du présent recours en rectification d’erreur matérielle ; qu’il appartient aux consorts X... de se rapprocher de leur notaire ou de toute instance juridiquement habilitée à les renseigner en ce qui concerne les conséquences de la présente décision sur le règlement de la succession de leur auteur,

Décide

    Art. 1er.  -  A l’article 1er du dispositif de la décision no 120887 du 16 juillet 2013 de la commission centrale d’aide sociale, « 18 700 » est substitué à « 1 870 ».
    Art. 2.  -  Les conclusions des consorts X... relatives à la question de savoir « si la quote-part » de M. X2... « viendra grever les parts des trois autres frères » dans la succession de M. X... sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet