Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Procédure
 

Dossier no 120261

Mme X...
Séance du 29 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours en date du 2 décembre 2011, présenté par l’EHPAD E... dont le siège est dans les Pyrénées-Atlantiques, tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 1er mai 2007 au 1er octobre 2008 ;
    Le requérant soutient que Mme X... bénéficiait de l’aide sociale jusqu’en mai 2007 ; que ses enfants ayant cessé de reverser ses retraites, le président du conseil général a décidé de stopper le versement de l’aide sociale du 1er mai 2007 au 1er octobre 2008 ; que le préjudice financier subi par l’établissement pour cette période s’élève à ce jour à 21 485,60 euros ; que le département, qui versait une aide jusqu’en 2007, ne peut contester l’état de besoin dans lequel se trouve Mme X... ; que la remise en cause de l’aide sociale versée à Mme X... est contraire au principe de continuité dans la prise en charge de l’hébergement de Mme X... ; que le département a par ailleurs le pouvoir d’émettre un titre de recettes afin de récupérer les ressources de Mme X... non reversées par ses enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 15 mai 2012, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet du recours ; il soutient que l’établissement aurait pu éviter ce déficit en demandant, sur le fondement de l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles, à percevoir directement les ressources de Mme X... ; qu’au décès de celle-ci le 3 décembre 2009, le département avait engagé 40 365,50 euros de dépenses au bénéfice de Mme X... et n’a pu récupérer que 4 352,39 euros de ressources, soit une créance de 36 013,11 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature que ce soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 132-4 du même code : « La perception des revenus, y compris l’allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l’établissement public ou par le responsable de l’établissement de statut privé, soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l’établissement lorsque l’intéressé ou son représentant ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d’aide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l’établissement reverse mensuellement à l’intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l’intéressé doit disposer d’une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise, sont fixés par décret. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-3 de ce code : « Les demandes prévues à l’article L. 132-4, en vue d’autoriser la perception des revenus par les établissement sont adressées au président du conseil général. / La demande comporte l’indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l’intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l’avis du responsable de l’établissement. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-4 : « Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d’un délai d’un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci. / A l’expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l’établissement intéressés, l’autorisation est réputée acquise. La personne concernée est immédiatement informée. / La durée d’autorisation est de deux ans lorsqu’elle a été tacitement délivrée. Lorsque l’autorisation résulte d’une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans. » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’aide sociale est attribuée sous réserve du reversement, par le bénéficiaire de l’aide, de 90 % de ses ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales ; que, dans le cas où le bénéficiaire de l’aide sociale ne s’acquitte pas de cette obligation pendant trois mois au moins, l’établissement dans lequel cette personne est hébergée peut saisir le président du conseil général d’une demande tendant à ce qu’il soit autorisé à percevoir directement les ressources du bénéficiaire de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 juillet 2006, Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 22 mars au 31 décembre 2006, sous réserve du recouvrement de l’allocation logement et de 90 % de l’ensemble de ses revenus ; qu’alors que Mme X... et sa famille n’ont pas satisfait cette condition, l’EHPAD E... n’a pas saisi, alors qu’il en avait la faculté sur le fondement de l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques d’une demande tendant à ce qu’il soit autorisé à percevoir directement les revenus de Mme X... ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune règle ni aucun principe n’impose au département de faire droit à une demande de renouvellement lorsque les conditions prévues par l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas remplies ; que, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que, d’une part, il ne faisait pas de doute que Mme X... n’était pas en mesure, compte tenu de l’attitude de ses enfants, de reverser ses ressources afin de rembourser la part de ses frais d’hébergement qui lui incombait et, d’autre part, que l’EHPAD n’avait entamé aucune démarche afin d’être autorisé à percevoir lui-même ces ressources, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a pu à bon droit refuser le renouvellement de la prise en charge de Mme X... pour la période postérieure au 1er janvier 2007 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EHPAD E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de l’EHPAD E... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet