Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Ressources
 

Dossier no 120289

Mme X...
Séance du 29 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours en date du 30 décembre 2011, présenté par Mme X... tendant à l’annulation du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2011 par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er juillet 2011 ;
    La requérante soutient qu’une aide de la collectivité pour la prise en charge de ses frais d’hébergement est nécessaire ; que le département a fait une inexacte appréciation de la capacité contributive de ses obligés alimentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 10 février 2012, présenté par le président du conseil général du Val-d’Oise, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que l’aide sociale n’est accordée qu’à titre subsidiaire, en raison de l’insuffisance des ressources du postulant ; que la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X..., évaluée en tenant compte de leurs revenus et charges, leur permet de régler la somme restant à couvrir après que les ressources de Mme X... aient été affectées au paiement de ses frais d’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature que ce soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais de placement de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier s’élèvent à 1 219,10 euros par mois ; qu’après l’affectation de 90 % de ses ressources et de l’allocation logement, la somme de 269,81 euros par mois reste à financier ; que Mme Y..., fille de Mme X..., et son époux disposent d’un revenu mensuel de 4 163,49 euros ; que les charges dont ils font état sont constituées par le remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 899 euros par mois, la charge d’un enfant de 12 ans et celle d’un enfant de 23 ans, en recherche d’emploi ; que M. Z..., fils de Mme X..., dispose d’un revenu mensuel de 470 euros ; que les charges dont il fait état sont constituées par un loyer mensuel de 131,86 euros par mois, allocation pour le logement déduite ; que M. F..., fils de la requérante, dispose d’un revenu mensuel de 2 278,91 euros ; que les charges dont il fait état sont constituées par la charge d’un enfant de 9 ans ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le président du conseil général du Val-d’Oise a pu, à bon droit, rejeter la demande d’admission à l’aide sociale présentée par Mme X... au motif que ses obligés alimentaires étaient en mesure, eu égard à leur capacité contributive globale, de prendre à leur charge la somme de 269,81 euros par mois non couverte par les ressources de Mme X..., pour compléter la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier Castelsarrasin de Moissac ;
    Considérant que si Mme X... et ses obligés alimentaires contestent le montant de la somme laissée ainsi à leur charge et ne s’accordent pas pour en définir la répartition entre eux, il leur appartient de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance afin que soit fixé le montant de leurs obligations alimentaires respectives ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à Mme X..., au président du conseil général du Val-d’Oise et à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet