Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Repétition de l’indu - Délai - Déclaration - Versement - Prescription
Dossier no 120168 bis

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu la décision en date du 21 septembre 2012 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, avant dire droit sur la requête de M. X... dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 29 septembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Vosges du 7 mars 2011 décidant à son encontre une répétition d’arrérages indus d’allocation compensatrice pour tierce personne et de prestation de compensation du handicap, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux fins précisées dans l’article 1er de cette décision ;
    Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 22 octobre 2012 et 18 janvier 2013, les mémoires du président du conseil général des Vosges adressés en réponse au supplément d’instruction de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 29 novembre 2013, le nouveau mémoire (intitulé « mémoire en réplique »... !) présenté pour M. X... par Maître UNGER, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et tendant, en outre, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle n’a pas limité la répétition à une période de deux ans par les mêmes moyens et les moyens que la majoration pour tierce personne (MTP) versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ne relève pas du régime général de sécurité sociale ; que la CNRACL ne peut être considérée comme un organisme de sécurité sociale ; qu’aucune fausse déclaration en lien avec le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour les années 2006 à 2010 n’est imputable à M. X... ; que le handicap de ce dernier ne lui permet pas de remplir les questionnaires de la sorte ; que c’est la compagne du requérant, Mme Z... qui assure tant bien que mal les formalités administratives auxquelles il est soumis en sus de son assistance d’aide humaine, ce qui constitue une lourde responsabilité ; que les questionnaires adressés par l’administration étaient entachés d’une ambiguïté telle que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges a été contrainte de les modifier ; que les questionnaires litigieux paraissaient viser expressément une MTP versée par un organisme de sécurité sociale et que Mme Y... a légitimement pu penser que la majoration versée par CNRACL n’était pas visée ; qu’au demeurant la MDPH a modifié à compter de 2011 le questionnaire ; que, par ailleurs, « la MDPH a attendu 2011 pour demander la copie de l’avis d’imposition sur les revenus 2011 reçu en 2012 » ( ?), alors même qu’il s’agissait du moyen le plus simple et le plus évident pour éviter d’éventuels ratés ; que l’agent de contrôle lors de ses visites annuelles a manifesté une négligence inacceptable en ne l’interrogeant à aucun moment sur l’allocation d’éventuelle prestation par la caisse, non plus qu’il lui a été demandé la transmission de sa déclaration de revenus ; qu’on lui reproche son manque de vigilance, alors que s’agissant des services de contrôle il s’agit de leur compétence et de leur métier ; qu’ainsi, il n’a jamais cherché à cacher sciemment la perception d’un quelconque avantage et il ne saurait lui être reproché, sauf à détruire le peu de dignité qui lui reste, d’avoir fait sciemment de fausses déclarations que ne saurait en aucun cas caractériser une déclaration sur l’honneur signée le 25 novembre 2001, soit quatre ans avant la perception de la MTP singulièrement dans son état ; que la décision attaquée n’a pas fait une juste application de la prescription de deux ans ressortant de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui n’était possible, en tout état de cause, que pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2011 ;
    Vu, enregistré le 11 décembre 2013, le mémoire du président du conseil général des Vosges persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’article L. 245-1 se réfère à une prestation de même nature « au titre d’un régime de sécurité sociale » ce qui est confirmé par l’article R. 245-40 ; que la CNRACL est l’un des principaux régimes spéciaux de sécurité sociale relevant des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale et constitue pour ce motif un organisme de sécurité sociale ; que le mode de gestion est sans incidence ; que l’incapacité physique de M. X..., qui n’est pas un majeur protégé, ne le prive pas de ses capacités intellectuelles et de raisonnement ; que rien ne prouve qu’il ait été dès 2005 dans l’incapacité de remplir les questionnaires ; qu’il y a apposé sa signature ; que les questionnaires comportant le terme « autres » (organismes de sécurité sociale) étaient dépourvus d’ambiguïté ; que la majoration pour tierce personne n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ; que l’agent départemental visiteur n’était pas en charge du contrôle administratif relevant du contrôle sur pièces ; qu’en cas de fraude ou de fausses déclarations la prescription biennale est inapplicable (article L. 245-8) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, Maître UNGER, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur la procédure devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale rejette l’ensemble des conclusions de la requête en retenant le premier des deux fondements invoqués par le président du conseil général des Vosges pour justifier la décision attaquée ; que si elle examine également, pour faire reste de droit, compte tenu de ce que l’essentiel de la discussion des parties y a trait, le second fondement invoqué (fraude ou fausses déclarations) d’où il ne résulterait qu’une confirmation partielle de la décision attaquée, la solution donnée au litige en retenant le premier fondement n’est appuyée sur aucun fondement de droit ou de fait qui n’ait été invoqué que dans le mémoire du président du conseil général des Vosges, enregistré le 11 décembre 2013 ; qu’ainsi, en toute hypothèse, la commission centrale d’aide sociale peut statuer, en l’état, sur les conclusions de la requête de M. X... sans méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu’il y a lieu néanmoins, pour les motifs ci-dessus précisés, d’examiner ce second fondement, même si la présente décision est fondée sur le premier suffisant à lui seul pour rejeter dans son ensemble la requête de M. X... ;
        Sur les suites à donner au supplément d’instruction décidé par la décision du 21 septembre 2012 et sur les conclusions et moyens formulés par M. X... dans ses requête et mémoire enregistrés les 10 février 2012 et 5 avril 2012 ;
    Considérant que le président du conseil général des Vosges soutient, d’une part, que le point de départ du délai qui lui était ouvert pour répéter les indus litigieux doit être fixé, non aux dates des versements des arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne, puis de la prestation de compensation du handicap, mais, à la date où il a été informé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de la perception depuis novembre 2005 par M. X... d’une majoration pour tierce personne de la pension de retraite pour invalidité de celui-ci ; qu’il soutient, d’autre part, que M. X... a établi des déclarations qui doivent être regardées comme de fausses déclarations de nature à lui rendre inopposable la limitation du délai de répétition de deux ans ;
    Considérant en premier lieu, que le président du conseil général des Vosges n’a été informé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de la perception par M. X... d’une majoration pour tierce personne de la pension de retraite pour invalidé qu’elle lui verse que le 9 février 2011 ; que le point de départ du délai prévu aux articles L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap et L. 245-7 de l’ancien code en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne courait en conséquence, non des dates de versements des arrérages indument perçus, mais de la date à laquelle le président du conseil général a été informé des versements de la majoration pour tierce personne non cumulables avec ces arrérages, soit le 9 février 2011, conformément à l’adage « contra non volemten agere » ; que, dès lors, le président du conseil général était fondé, en tout état de cause, à solliciter dans les deux ans de la connaissance du cumul litigieux, qu’il pouvait antérieurement légitimement ignorer, la répétition d’indus des arrérages versés antérieurement à cette connaissance à la condition qu’il exerce dans les deux ans de celle-ci l’action en répétition ; qu’en répétant l’ensemble des arrérages dès le 7 mars 2011, l’administration a, en l’espèce, exercé son action dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées ; qu’ainsi, elle est fondée à soutenir, comme elle est regardée le faire, qu’en toute hypothèse la prescription n’est pas acquise ;
    Considérant, en outre, à supposer qu’il n’en soit pas jugé ainsi, que, comme il a été dit, le président du conseil général des Vosges se prévaut également des déclarations erronées de M. X... de nature à substituer au délai biennal, le délai prévu en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu’il y a lieu pour les motifs ci-dessus précisés d’examiner également ce second fondement, même si la présente décision est fondée sur le premier, compte tenu de ce que, si le second devait être seul pris en compte, le montant de la répétition ne serait pas le même et qu’elle ne pourrait courir qu’à compter du 1er novembre 2005 ;
    Considérant dans cette hypothèse, qu’il résulte de l’instruction, qu’en ne mentionnant pas sur les diverses déclarations faites à compter du premier versement de rappel de la majoration pour tierce personne de sa pension intervenu « fin juin 2006 », selon l’attestation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations versée au dossier par le président du conseil général des Vosges, en réponse au supplément d’instruction diligenté par la décision avant dire droit susvisée de la commission centrale d’aide sociale, la première des déclarations dont s’agit étant intervenue début octobre 2006 qu’il percevait la majoration pour tierce personne, alors qu’à compter au plus tard du 1er juillet 2006, même si la date de notification de la décision d’attribution de cette majoration n’est pas établie en réponse audit supplément d’instruction, il ne pouvait raisonnablement ignorer son attribution, M. X... a, ce faisant, établi à compter d’octobre 2006 des déclarations fausses en mentionnant qu’il ne percevait pas la majoration pour tierce personne, déclarations ayant pour effet de mettre le département des Vosges, titulaire d’un droit à restitution des arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne, puis de la prestation de compensation du handicap versés à compter de la perception par M. X... de ladite majoration dans l’ignorance de ce versement et de le priver de la possibilité d’exercer l’action en répétition qu’il n’a pu exercer qu’à compter de l’information susrappelée donnée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en février 2011 de la perception dont s’agit par M. X... ;
    Considérant qu’en souscrivant à compter de la connaissance qu’il avait acquise nécessairement par le premier versement de juin 2006, rétroactif à compter de novembre 2005, des arrérages de majoration pour tierce personne de l’octroi de celle-ci, alors même que le président du conseil général des Vosges n’a pu fournir en réponse au supplément d’instruction susvisé la date de notification de la décision d’octroi de la majoration par la CNRACL, M. X... ne peut qu’être regardé comme ayant délibérément et intentionnellement souscrit les déclarations fausses ci-dessus mentionnées, dès lors constitutives de fausses déclarations ; que, toutefois, dans cette hypothèse, les fausses déclarations ne sauraient être, en l’absence de justification de la notification à M. X... de la décision d’attribution de la majoration pour tierce personne avérée, opposées à celui-ci qu’à compter de la première déclaration d’octobre 2006, après la connaissance certaine du versement de la prestation et en conséquence la connaissance de l’attribution et de la perception de celle-ci que M. X... n’a pu qu’acquérir lors de la notification au plus tard le 30 juin 2006 - et donc à compter du 1er juillet 2006 - du versement rétroactif pour compter de novembre 2005 ; qu’ainsi, au titre de ce second fondement, également invoqué par le président du conseil général des Vosges, la répétition aurait été justifiée, mais pour compter seulement du 1er novembre 2006 ;
    Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que « l’allocation tierce personne » (i.e. la majoration pour tierce personne) « m’a été attribuée » (i.e. versée...) « qu’en novembre 2006, par définition je ne pouvais indiquer que j’en bénéficiais » est inopérant et non fondé, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations indiquant dans son attestation que le premier versement avec rappel est intervenu fin juin 2006 et non novembre 2006 et qu’à compter de la date dite, M. X... a présenté plusieurs déclarations versées au dossier par le président du conseil général des Vosges, faisant état de ce qu’il ne percevait pas la majoration pour tierce personne de sa pension de retraite pour invalidité ;
    Considérant que la circonstance, d’ailleurs non établie du moins en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne, « qu’à aucun moment une seule personne attenante au conseil général ne m’a informé » de la prohibition du cumul litigieux demeure en toute hypothèse sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la répétition intervenue à l’encontre de M. X... dans l’une et l’autre des hypothèses principale et subsidiaire ci-dessus retenues par la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que M. X... fait état de la modicité de ses ressources et de la gravité de son handicap qui lui interdisent de rembourser les sommes demandées et impliquent qu’il continue à bénéficier de l’aide accordée ; que, toutefois, la répétition étant légalement fondée au regard de la prohibition du cumul de la majoration pour tierce personne et de l’allocation compensatrice pour tierce personne, puis de la prestation de compensation du handicap, ces moyens, dès lors de nature gracieuse, ne peuvent être utilement soulevés au soutien des conclusions formulées à l’encontre de la décision même de répétition du président du conseil général ; qu’il appartient seulement à M. X..., s’il s’y croit fondé, de solliciter du conseil général la remise gracieuse de la somme dont la présente décision confirme la légalité, en l’absence de droits de l’assisté à la remettre en cause, en déférant, le cas échéant, la décision intervenue du conseil général ou de la commission permanente compétente pour y statuer à la juridiction compétente et/ou de solliciter auprès du payeur départemental un échéancier de paiements tenant compte de ses ressources légalement affectables auxdits paiements ;
    Considérant, enfin, que la circonstance que les prestations aient été sollicitées, en fait, à l’initiative de membres de la famille, ou du médecin (traitant ?) de M. X..., étant relevé qu’il n’apparaît pas que celui-ci soit sous mesure de protection, comme le confirme d’ailleurs l’administration dans son dernier mémoire, et non de lui-même eu égard à ses facultés, demeure également sans incidence sur la suite à donner à ses conclusions dans la présente instance ;
        Sur les nouveaux moyens et/ou arguments du mémoire présenté pour M. X... enregistré le 29 novembre 2013 ;
    Considérant que les productions tardives de mémoires par les avocats des parties contraignent, compte tenu des « moyens » dont elle dispose, la commission centrale d’aide sociale a ne pas reprendre l’ensemble du dossier pour établir, comme il serait souhaitable, une rédaction de synthèse en ce qui concerne d’une part, l’argumentation développée par M. X... avant qu’il ne décide de se faire représenter par avocat, d’autre part, celle développée par son conseil et tardivement produite à la commission centrale d’aide sociale, contrainte, à la différence des juridictions administratives de droit commun et alors qu’elle dispose des « moyens » sus évoqués, de prendre en compte tous mémoires présentés antérieurement à la clôture de l’instruction par l’appel de l’affaire à l’audience, quelle que soit la cause juridique éventuellement distincte par rapport à la requête enregistrée dans les délais, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle en matière de contentieux de l’aide sociale une simple « déclaration d’appel » peut être effectuée et qu’il suffit que les conclusions soient formulées et motivées antérieurement à la clôture de l’instruction, jurisprudence qui n’a pas, en l’état, été infirmée postérieurement à l’intervention du décret du 9 novembre 2009, dorénavant applicable en matière de procédure civile ; que c’est dans ce contexte que la commission centrale d’aide sociale répondra ci-après à l’argumentation en dernier lieu présentée pour M. X..., dans la mesure où celle-ci soulève des moyens voire, compte tenu de ses modalités de présentation, des arguments nouveaux, étant rappelé que cette argumentation concerne, non l’hypothèse retenue ci-avant par la commission centrale d’aide sociale dans laquelle l’ensemble des versements est légalement répété dès lors, que le point de départ du délai de l’action en répétition est situé en février 2011 et que le président du conseil général a répété l’indu le 7 mars 2011, mais celle où le point de départ demeurant fixé aux dates des versements, le délai de répétition ne serait pas néanmoins le délai biennal à raison des fausses déclarations imputables à M. X..., hypothèse dans laquelle, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, la répétition ne serait légalement fondée qu’à compter du 1er novembre 2006 ;
    Considérant, en premier lieu, que l’article L. 245-1 prévoit le non-cumul des sommes versées pour compenser le besoin d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap et d’un « droit de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale » ; qu’il n’est pas même réellement allégué que le régime spécial des agents territoriaux et hospitaliers géré, pour l’établissement public CNRACL, par la Caisse des dépôts et consignation ne constitue pas un tel régime mais seulement qu’il ne relèverait pas du régime général ; qu’ainsi les moyens tirés de ce que la majoration pour tierce personne ne relève pas du régime général de sécurité sociale, et de ce que l’établissement public Caisse nationale des retraite des agents des collectivités locales ne peut être considéré comme un organisme de sécurité sociale, ne peuvent qu’être écartés ;
    Considérant que M. X... soutient, en deuxième lieu, qu’ « aucune fausse déclaration au sein du questionnaire en lien avec le versement de l’ACTP pour 2006 à 2010 ne lui est imputable » ; que par cette rédaction, il entend, sans doute, viser non seulement l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), mais également la prestation de compensation du handicap (PCH) qu’il percevait durant l’essentiel de la période précitée ; qu’il fait valoir d’abord que son handicap ne lui permet pas de remplir les questionnaires lui-même sans alléguer d’ailleurs qu’il n’ait plus la capacité de les signer, comme il l’a fait par exemple en ce qui concerne la déclaration sur l’honneur jointe au dossier de demande de la PCH, compte tenu de l’évolution de son handicap ; que la circonstance ensuite que ce soit sa compagne et non lui-même qui ait rempli les questionnaires parce que « son handicap le prive de la capacité d’écrire » et que les formalités administratives soient pour elle, comme pour tous ceux qui y sont soumis sans disposer des concours experts, difficiles n’est pas de nature à justifier d’admettre que l’administration, eu égard aux éléments de fait ci-dessus rapportés, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la souscription délibérée et en connaissance de cause de déclarations fausses constitutives de fausses déclarations de nature à écarter l’application de la prescription biennale ;
    Considérant que M. X... fait également, en troisième lieu, valoir l’ambiguïté des termes employés par les questionnaires qu’il a remplis qui ont été modifiés et précisés par les questionnaires ultérieurs ;
    Considérant, il est vrai, qu’au vu sans doute des difficultés apparues, le questionnaire adressé à compter de 2011 (selon le requérant), relatif à la prestation de compensation du handicap, est rédigé de la façon suivante « bénéficiez vous d’une MTP versée par CPAM, CNSA, CNRACL, CRAM, SNCF, MGEN, autres... », ce qui fait apparaître sans doute plus clairement que la MTP au titre du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers n’est pas cumulable ; que cette modification n’implique pas pour autant que le questionnaire précédent ne permettait pas à un bénéficiaire qui ne pouvait ignorer qu’il percevait des sommes importantes au titre de la majoration pour tierce personne de sa pension de retraite pour invalidité de comprendre qu’il y avait lieu de déclarer la perception de cette majoration ; que d’ailleurs, pour la période de versement de la prestation de compensation antérieure à 2011 la rédaction du questionnaire dont M. X... ne fait pas état était « bénéficiez-vous d’une majoration pour tierce personne MTP versée par CPAM, CNSA, CRAM, SNCF, MGEN, autres... », la CNRACL n’étant certes pas citée, mais le requérant ne pouvant être regardé comme étant dans l’ignorance qu’elle constituait également un organisme de versement d’une majoration spéciale pour l’application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi le moyen tiré de « l’ambiguïté » des questionnaires qu’a eu à remplir M. X... au regard de la plus grande clarté de leur rédaction ultérieure ne peut être retenu ; que si M. X... fait valoir particulièrement que son intention frauduleuse ne saurait être caractérisée par une déclaration sur l’honneur signée, quant elle, par lui le 25 novembre 2001, soit quatre ans avant la perception de la majoration pour tierce personne, la question posée par le présent litige n’est pas celle de la signature de cette déclaration, qui était exacte, mais celle de l’envoi de déclarations dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elles n’auraient pu être encore signées par l’intéressé et/ou n’est même pas allégué que sa compagne ne les adressait pas avec son accord, en toute connaissance de cause, à l’administration ; que l’existence « d’un taux d’incapacité à 80 % » de M. X... ne saurait permettre de l’exonérer des conséquences de la situation créée par les déclarations fausses régulièrement adressées à l’administration ;
    Considérant, en quatrième lieu, que M. X... se prévaut des fautes commises lors des visites annuelles de l’agent de contrôle du service d’aide sociale du conseil général en n’appelant pas son attention sur le versement d’une « éventuelle prestation » par la CNRACL ou en ne demandant pas de transmettre sa déclaration de revenus qui aurait permis de constater les versements litigieux ; que la circonstance, en toute hypothèse, que des fautes de l’administration de l’aide sociale auraient concouru à la survenance du préjudice subi par M. X... du fait de la décision de répétition litigieuse est de nature (selon la jurisprudence récemment confirmée du Conseil d’Etat à la différence de ce qu’il en est des prestations versées par la sécurité sociale soumises au contrôle des tribunaux de l’ordre judiciaire) à être appréciée seulement par le juge administratif de droit commun statuant dans le cadre d’une action en responsabilité quasi délictuelle ;
    Considérant, en cinquième lieu, que M. X... soutient encore que n’ayant jamais « cherché sciemment la perception d’un quelconque avantage (...) il ne saurait lui être reproché, sauf à détruire le peu de dignité qu’il lui reste, d’avoir fait sciemment de fausses déclarations » ; que, quant à la légalité de la décision attaquée qu’il appartient à la présente juridiction de contrôler dans le cadre de la présente instance portant sur la décision même de répétition, il revient à celle-ci d’apprécier si les déclarations fausses régulièrement souscrites sont dans les circonstances de l’espèce de fausses déclarations sciemment établies ; qu’en l’espèce, elle considère que, dans l’ensemble des circonstances qu’elle s’est efforcée d’expliciter précisément, l’administration établit, comme elle en a la charge, l’existence de déclarations fausses constitutives de fausses déclarations ; qu’il appartient au juge de cassation, le cas échéant, d’apprécier si par cette appréciation des pièces du dossier et des faits de la cause elle les a dénaturés ou encore si elle a commis une erreur de droit dans la prise en compte des éléments de fait invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions, mais qu’en l’état, l’exercice de l’office du juge d’appel ne saurait, même s’agissant d’une personne vulnérable, porter atteinte à la « dignité qu’il lui reste » sauf à interdire l’exercice des compétences de l’administration sous le contrôle du juge dans les situations qui dans tous les dossiers - et non seulement celui de M. X... - soumis à la commission centrale d’aide sociale, notamment en matière de répétition, conduisent à interférer dans des situations humainement difficiles... ; qu’au demeurant, c’est pourquoi la présente formation de jugement a jugé, le Conseil d’Etat n’ayant pas encore exercé son contrôle sur cette jurisprudence, que, s’agissant, non de la récupération, mais de la répétition d’indus, les moyens de la nature de celui que constitue en réalité le moyen tiré du risque d’atteinte à la « dignité humaine » du requérant ne pouvaient être invoqués dans le cadre qui est celui de l’espèce du recours même contre la décision de répétition mais devaient être soumis au conseil général auquel il appartient seul - et non au président du conseil général décidant de la répétition non plus qu’au juge de sa décision - d’apprécier s’il y a lieu de remettre ou de modérer la créance sous le contrôle alors, mais alors seulement, s’agissant d’une décision subséquente et distincte (et non, comme en matière de récupération de l’article L. 132-8, de la même décision) de la juridiction compétente que la présente formation a estimé, nonobstant la rédaction des textes applicables lui attribuant explicitement compétence pour connaitre des seules décisions du président du conseil général, être le juge de l’aide sociale ; qu’il appartient donc à M. X..., s’il l’estime opportun, de saisir, postérieurement à la notification de la présente décision, le conseil général des Vosges d’une demande de remise ou de modération de la somme correspondant aux arrérages dont le caractère indu est confirmé par le présente décision ;
    Considérant enfin que M. X... soutient que la décision attaquée « n’a pas fait une juste application de la prescription de deux ans telle qu’elle ressort de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale » ; que cet article n’est pas applicable au présent litige dans lequel s’appliquent l’article L. 245-8, 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles et l’article L. 245-7 de l’ancien code ; qu’en toute hypothèse la commission centrale d’aide sociale a plus haut explicité pourquoi elle considérait qu’en application de l’adage « contra non volontem agere », le président du conseil général des Vosges pouvait formuler, comme il l’a fait, sa demande de répétition dans les deux ans de la connaissance de la perception par M. X... d’une majoration pour tierce personne versée par un régime de sécurité sociale et que, dès lors qu’il agissait ainsi dans les deux ans, il pouvait répéter des arrérages indument versés, non seulement deux ans en arrière, mais au-delà ;
    Considérant ainsi qu’il résulte de tout ce qui ce qui précède que, pas davantage que les moyens antérieurement explicités, les nouveaux moyens et/ou arguments présentés pour M. X... dans le mémoire enregistré le 29 novembre 2013 ne peuvent être accueillis et que la requête ne peut être dans ces conditions que rejetée, en toute hypothèse, comme il a été explicité ci-dessus, dans son ensemble, dès lors que, compte tenu du point de départ du délai de prescription fixé, non aux dates de versements des arrérages, mais pour l’ensemble de ceux-ci au 9 février 2011, l’administration pouvait le 7 mars 2011 répéter l’ensemble de l’indu, étant rappelé que ce n’est que dans l’hypothèse, que la présente commission a entendu envisager, où l’analyse ainsi opérée ne serait pas exacte que l’indu n’aurait pu être répété qu’à raison des déclarations fausses délibérément et en connaissance de cause souscrites par M. X... et ce à compter du 1er novembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet