Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Preuve
 

Dossier no 101060

Mme X...
Séance du 20 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Rhône le 16 juillet 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2010, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 23 mars 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Rhône a supprimé son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2007, et mis à sa charge le remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 816,78 euros, pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2009 ;
    Mme X... soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne tient pas compte de la situation financièrement fragile de son entreprise ; qu’elle a déclaré en temps voulu son activité à l’organisme payeur ; qu’elle n’a perçu aucun salaire pendant la première année d’activité de son entreprise et n’aurait pas pu débuter cette activité sans percevoir le revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête à été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le mois de janvier 2004, a débuté une activité non salariée de plâtrerie et peinture le 21 novembre 2007, en devenant associée-gérante de l’EURL A... ; qu’elle s’est vu notifier, par une décision du président du conseil général du Rhône du 10 novembre 2009, la suppression de son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2007 et la mise à sa charge du remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 816,78 euros, pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2009, au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir le revenu minimum d’insertion depuis le 1er novembre 2007, dès lors qu’elle n’avait pas déclaré son activité à la caisse d’allocations familiales, qu’elle employait des salariés, que le chiffre d’affaire de sa société était supérieur à 76 300 euros, que les statuts de la société dont elle est gérante prévoyaient qu’elle avait droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, et que le revenu minimum d’insertion n’avait pas vocation à se substituer sur le long terme à l’absence de rémunération déterminée par la situation financière de sa société ; que Mme X... a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône, qui a rejeté son recours par une décision du 23 mars 2010 ; que Mme X... relève appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... relève de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l’EURL A..., dont Mme X... est associée-gérante, emploie deux salariés et a dégagé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 un chiffre d’affaire de 173 102,84 euros ; que Mme X... ne pouvait donc prétendre, à compter de la création de son entreprise, au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge est bien-fondé ;
    Considérant que la circonstance invoquée par Mme X..., à savoir que la situation financière de la société est fragile et ne pouvait lui permettre d’être rémunérée, ne saurait suffire à motiver le bénéfice du revenu minimum d’insertion dès lors que, si cette prestation peut être versée à toute personne dont les ressources n’atteignent pas le montant défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, elle n’a pas vocation à se substituer, sur le long terme, à l’absence de revenu déterminée par la situation financière d’une société ; qu’il n’est, en outre, pas démontré que le chiffre d’affaire précité ne permettait pas à Mme X... d’être rémunérée ;
    Considérant que le respect par Mme X... de ses obligations déclaratives est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles suffisent à établir ce bien-fondé ;
    Considérant, en outre, que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette de Mme X... en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’en revanche, il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le président du conseil général du Rhône ou la caisse d’allocations familiales de ce département d’une telle demande de remise ;
    Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer