Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours - Procédure - Ressources - Surendettement
 

Dossier no 101244

Mme X...
Séance du 20 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne le 15 octobre 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 octobre 2010, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 17 juin 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a refusé de lui remettre sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 123 euros correspondant à un indu pour la période de juillet 2007 à octobre 2008 ;
    Mme X... soutient qu’elle n’a pas été convoquée par la commission départementale d’aide sociale alors qu’elle aurait souhaité être entendue ; qu’elle n’a pas commis de fraude puisque les sommes qu’elle n’avait pas déclarées n’ont servi qu’à la création d’une entreprise en 2007 ; qu’elle est actuellement dans une situation financière très difficile et a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 décembre 2010, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le défaut de réception de la convocation devant la commission départementale d’aide sociale est le fait de Mme X..., qui avait déménagé sans informer la juridiction de son changement d’adresse ; que les sommes non déclarées par Mme X... présentaient un caractère régulier dans leur montant et leur périodicité et devaient donc être prises en compte dans le calcul de son droit au revenu minimum d’insertion ; qu’en ne déclarant pas ces ressources, Mme X... a méconnu les obligations déclaratives que le code de l’action sociale et des familles lui imposait ; qu’au surplus, un nouveau contrôle de la caisse d’allocations familiales a montré que Mme X... vit avec M. Y... depuis 1996, contrairement à ce qu’elle avait toujours affirmé ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 janvier 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les sommes non déclarées n’avaient servi qu’à la création de son entreprise, avaient pour origine une aide financière apportée par un ami, et qu’elle ne les avaient pas cachées aux services sociaux qui lui avaient conseillé de ne pas les déclarer ; que les sommes non déclarées ont été portées à la connaissance du président du conseil général suite à une atteinte à sa vie privée ; qu’elle avait souscrit auprès de la poste un ordre de réexpédition pour la période du 12 août 2009 au 12 septembre 2009 ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 février 2011, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme X... n’établit pas que les sommes non déclarées aient bien servi à la création de son entreprise et que cette circonstance, à la supposer avérée, ne la dispensait pas de son obligation déclarative ; que le contrat de réexpédition produit par Mme X... concerne une période antérieure de près d’un an à sa convocation devant la commission départementale d’aide sociale, et ne saurait donc être utilement invoqué ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mars 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle subit un harcèlement moral et fait actuellement l’objet d’un suivi psychologique ; qu’elle perçoit uniquement un revenu mensuel de 492,30 euros ; elle produit en outre des justificatifs de dépenses engagées pour la création de son entreprise ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 7 avril 2011, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les justificatifs de dépenses fournis ne concernent qu’une période allant de fin juin 2007 à août 2007 alors que les sommes non déclarées par Mme X... concernent une période allant de juillet 2007 à juillet 2008 ; que ces justificatifs révèlent des dépenses d’un montant d’environ 10 800 euros, montant très supérieur aux ressources estimées de Mme X... sur cette période, ce qui tendrait à indiquer que Mme X... disposait de ressources supérieures à celles effectivement connues ; que ces justificatifs démontrent que les sommes perçues et non déclarées par Mme X... ne pouvaient être assimilées à des aides apportées dans un but d’insertion ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 mai 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que tous les documents demandés avaient été fournis lors du contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales ; qu’elle n’a jamais perçu aucun revenu de l’entreprise qu’elle avait créée ; que cette entreprise était un club de loisirs et que les dépenses dont elle a produit les justificatifs étaient en rapport avec l’objet de l’entreprise ; qu’elle ne dispose actuellement d’aucune ressource ;
    Vu le nouveau mémoire, transmis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 août 2011, présenté par Mme X..., qui concerne un litige différent de celui de l’espèce ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne le 4 octobre 2011 et transmis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 octobre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient que sa retraite s’élève à 602,30 euros mensuels et que le dossier de surendettement qu’elle a déposé a été jugé recevable ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (..) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le mois de janvier 2007 s’est vue notifier par une décision du 13 octobre 2008 du président du conseil général de la Dordogne la mise à sa charge du remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 123 euros correspondant à la période de juillet 2007 à octobre 2008, au motif qu’elle avait perçu régulièrement durant cette période d’importantes sommes d’argent qu’elle n’avait pas déclarées à l’organisme payeur délégué par le président du conseil général ; que Mme X... a formé un recours gracieux que le président du conseil général de la Dordogne a rejeté par une décision du 19 novembre 2008 ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, qui a rejeté son recours par une décision du 17 juin 2010 ; que Mme X... relève appel de cette décision ;
    Considérant que, si Mme X... soutient ne pas avoir été convoquée par la commission départementale d’aide sociale, il résulte de l’instruction que la commission a bien accompli les diligences nécessaires en adressant à Mme X... une convocation à l’adresse que celle-ci lui avait indiquée ; qu’il appartenait à Mme X... d’informer la commission départementale d’aide sociale de son changement d’adresse ou de faire le nécessaire pour que les courriers envoyés par la juridiction lui parviennent ; que, par suite, Mme X... doit être regardée comme responsable du défaut de réception de sa convocation ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de convocation de la requérante, doit être écarté ;
    Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme contestant à la fois le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et le refus opposé par le président du conseil général de la Dordogne de remettre cet indu ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a perçu chaque mois entre juillet 2007 et juillet 2008 des sommes d’argent importantes ; que ces sommes, par leur périodicité et leur montant, ne sauraient être regardées comme des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ou comme des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire au sens du 10o de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à la supposer avérée, la circonstance que ces sommes proviennent d’aides amicales et aient été utilisées par Mme X... pour créer une entreprise est sans incidence sur le fait que ces sommes devaient être prises en compte dans les ressources de Mme X... et devaient être déclarées à l’organisme payeur délégué par le président du conseil général ; qu’il suit de là que l’indu mis à la charge de Mme X... est bien fondé en droit ;
    Considérant que, si Mme X... a bien omis de déclarer les sommes qu’elle a reçues sur la période de juillet 2007 à juillet 2008, il n’est pas établi qu’elle aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative dépourvue de tout caractère délibéré ;
    Considérant que Mme X... soutient, sans être contredite, avoir pour seules ressources une retraite d’un montant de 602,30 euros mensuels et avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ; qu’elle se trouve de ce fait dans une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 40 % de sa dette ;
    Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté intégralement sa demande tendant à la remise de sa dette ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 17 juin 2010, ainsi que la décision du président du conseil général de la Dordogne du 19 novembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 17 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général de la Dordogne du 19 novembre 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mme X... une remise de 40 % du montant de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion, laissant à sa charge la somme de 3 073,80 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer