Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Décès
 

Dossier no 111104

Mme X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours en date du 14 octobre 2011, présenté par M..., tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours contre la décision du 3 février 2011 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale a refusé l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que Mme X... est décédée le 5 juillet 2010 ; qu’il a renoncé à la succession du 30 septembre 2010 ; que la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X..., sa mère, lui a été demandée le 3 février 2011, soit postérieurement à ces deux dates ; qu’il ne peut être assigné en paiement en tant qu’obligé alimentaire après le décès du débiteur d’aliment ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les aliments ne s’arréragent pas ; que, par suite, le débiteur de l’obligation alimentaire au titre de l’article 205 du code civil ne peut être tenu de verser une somme au titre de son obligation alimentaire envers son ascendant si celui-ci est décédé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est décédée le 5 juillet 2010 ; que la décision par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale a refusé la prise en charge des frais d’hébergement de cette dernière au CCMPPA des Pyrénées-Orientales pour la période du 17 juin au 5 juillet 2010 au motif que ses obligés alimentaires pouvaient s’acquitter d’une participation globale de 1 770 euros pour 19 jours de résidence est intervenue le 3 février 2011, soit postérieurement au décès de Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 3 février 2011 est illégale et doit être annulée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 17 juin au 5 juin 2010, date de son décès ;
    Considérant, par suite, que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 3 février 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 10 octobre 2011 est annulée
    Art. 3.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 17 juin au 5 juillet 2010.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier