Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Date d’effet
 

Dossier no 120203

Mme X...
Séance du 29 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours en date du 14 mars 2012, présenté par l’ATP 13 Méditerranée, tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 28 novembre 2011 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, prise pour l’exécution de la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, d’une part, annulé la décision du 13 mai 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale présentée par Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, d’autre part, admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite à compter du 1er septembre 2010, en tant que cette décision fixe au 1er septembre 2010 le début de la prise en charge de Mme X... ;
    L’ATP 13 Méditerranée soutient que la demande d’aide sociale de Mme X... a été reçue par les services du département le 16 août 2010 ; que le courrier accompagnant le dossier de demande précisait que la prise en charge était demandée à compter de la date d’entrée en EHPAD de Mme X..., soit le 14 juin 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2013 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décision attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide a été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé unefois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande d’aide sociale à l’hébergement de Mme X... a été reçue par les services de l’aide sociale le 16 août 2010, soit dans le délai de deux mois francs à compter de la date d’entrée de Mme X... en maison de retraite le 14 juin 2010 ; qu’il s’agissait d’une première demande ; que le département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire, ne conteste ni l’envoi de la demande dans le délai de deux mois à compter de l’entrée de Mme X... dans l’établissement, ni son caractère complet et régulier ; que, par suite, il y a lieu d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 14 juin 2010, date de son entrée en maison de retraite ; qu’il suit de là que la décision du président du conseil général en date du 28 novembre 2011 doit être réformée dans cette mesure ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ATP 13 Méditerranée, tutelle de Mme X..., est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2011 est réformée en tant qu’elle fixe au 1er septembre 2010, et non au 14 juin 2010, la date de début de prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... au titre de l’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à l’ATP 13 Méditerranée, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet