Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Etablissement - Instituts médico-éducatifs (IME) - Frais - Délai - Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Régularité
Dossier no 120886

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 novembre 2012, la requête présentée par Mme D..., directrice du centre C..., pour M. X..., résident de l’établissement, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 septembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 12 mars 2012 accordant la prise en charge des frais de séjour dans ledit établissement à compter du 15 août 2011 par les moyens qu’elle sollicite une prise en charge rétroactive à compter du 10 novembre 2010 et non au 15 août 2011 car la pièce justificative indispensable à la constitution du dossier n’incombait pas à l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 14 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement du 15 août 2011 au 20 avril 2012 en l’absence de place en foyer d’accueil médicalisé pour son maintien à l’institut d’éducation motrice I... conformément à l’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; que l’aide sociale départementale prend en charge les frais d’hébergement des personnes handicapées de plus de vingt ans maintenues dans un établissement d’éducation spéciale faute d’avoir pu être admises dans un établissement pour adultes relevant de la compétence du département (ce qui exclut les maisons d’accueil spécialisé (MAS)) et conformément à l’orientation de la CDAPH ; que M. X... est sous tutelle de sa mère Mme J... ; qu’il a eu vingt ans le 20 avril 2010 ; que le 6 septembre 2011, l’institut I... a demandé par courrier la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à compter du 1er janvier 2011 ; que le 13 septembre 2011 leurs services adressent au centre communal d’action sociale (CCAS) des Pyrénées-Atlantiques une demande de constitution de dossier ; que le 14 octobre 2011 le dossier est réceptionné incomplet ; qu’il manque le relevé des capitaux placés ; que le même jour ils faxent la décision de la CDAPH pour une orientation en foyer d’accueil médicalisé (FAM) ; que le 17 octobre 2011 ils adressent un nouvel accusé de réception pour pièce manquante ; que le 15 novembre 2011, ils réceptionnent le relevé des capitaux placés ; que le dossier est ainsi complet ; que l’établissement leur a adressé le 14 octobre 2011 les factures d’hébergement à compter du 15 novembre 2010 ; que l’assistante sociale de cet établissement les a informés que la CPAM a réglé les frais de séjour de M. X... d’avril à octobre 2010 ; que, comme le prévoit le règlement départemental en cas de dossier incomplet ou de délai non respecté, la rétroactivité maximum est de trois mois à compter de la réception du dossier complet ; que le dossier a été considéré complet le 15 novembre 2011 dont une prise en charge à compter du 15 août 2011 ; qu’en date du 20 mai 2011, la MDPH a été saisie d’une demande de maintien au titre de l’amendement CRETON alors que M. X... a eu vingt ans le 20 avril 2010 ; que la MDPH a rendu son orientation le 21 juillet 2011 ; qu’on ne peut parler de décision tardive de la MDPH ; qu’aux termes de l’article L. 242-4, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles : « lorsqu’une personne handicapée est placée dans les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation pour mineurs handicapés, désigné par la CDAPH, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de vingt ans par une décision de la CDAPH » ; qu’aux termes de l’article L. 242-4, alinéa 3 : « Cette décision s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adultes désigné par la CDAPH » ; qu’aux termes des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé » « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai de deux mois » ; que ce délai a été allongé et fixé à trois mois par le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques adopté par l’assemblée départementale par délibération no 608 du 26 juin 2009 en son article 169 qui dispose que « en cas de dossier incomplet ou de délais non respectés, la rétroactivité maximum est de trois mois à compter de la réception du dossier complet » ; qu’il ressort de l’examen du dossier qu’une orientation MAS avait été prononcée par la CDAPH pour la période du 20 avril 2010 au 28 février 2012 et qu’ainsi la collectivité débitrice était l’Etat et non le département ; que la demande d’aide sociale pour le maintien au centre C... en l’absence de place en FAM a été déposée le 11 octobre 2011 au CCAS des Pyrénées-Atlantiques, reçue incomplète le 14 octobre 2011 et déclarée complète le 15 novembre 2011 ; que le coût de l’hébergement à l’I... s’élève à 12 326,22 euros par mois ;     Vu, enregistré le 31 juillet 2013, le mémoire en réplique de Maître Sandra NADJAR, avocat, conseil de l’ASEI, association « Agir Soigner Eduquer Insérer », association gestionnaire du centre C..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que M. X... est accueilli sans discontinuité au sein de l’I... depuis le 21 juin 1994 jusqu’à ce jour puisqu’il est toujours en attente de place en établissement pour adultes ; qu’à l’approche de son vingtième anniversaire et dans le respect des textes fixant le délai d’instruction des dossiers pour la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à quatre mois (art. R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles), la famille de M. X... a déposé le 15 décembre 2009 une demande d’orientation en maison d’accueil spécialisé (MAS) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques ; que dans ce dossier, il était demandé le maintien de M. X... dans son établissement d’accueil au bénéfice de l’amendement CRETON, à défaut de place disponible dans un établissement pour adultes handicapés ; que le 20 avril 2010, une première décision a prononcé une orientation en MAS pour la période du 25 mars 2010 au 28 février 2015, sans toutefois statuer sur le fondement de l’amendement CRETON ; que le 9 août 2010, en accord avec la famille, un dossier a été déposé à la MDPH des Pyrénées-Atlantiques pour modifier l’orientation au profit d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) et non d’une MAS et, comme dans le précédent dossier, une demande de maintien dans l’établissement au titre de l’amendement CRETON a été formée ; que le 16 décembre 2010, une seconde décision a prononcé une orientation en FAM avec effet rétroactif au 10 novembre 2010 et jusqu’au 28 février 2015, sans statuer sur la demande de maintien au titre de l’amendement CRETON ; que le 26 avril 2011, l’ASEI a adressé au conseil général des Pyrénées-Atlantiques une demande de prise en charge avec les éléments en sa possession ; qu’un refus lui a été adressé au motif que la décision de maintien en amendement CRETON ne figure pas au dossier ; que le 19 mai 2011, un troisième dossier a été déposé ; que le 22 juillet 2011, une troisième décision a statué au titre de l’amendement CRETON et prévu le maintien dans l’I... de manière rétroactive à compter du 21 avril 2010 jusqu’au 20 avril 2012, à défaut de place disponible en FAM ; que le 6 septembre 2011, l’ASEI a adressé au conseil général des Pyrénées-Atlantiques une nouvelle demande de prise en charge qui sera considérée comme complète le 15 novembre 2011 ; que le 13 janvier 2012, la CPAM de Pau a adressé à l’ASEI une notification d’indus par lettre recommandée ayant pour objet d’appliquer la décision de la MDPH du 22 juillet 2011 et rédigée en ces termes : « l’assuré bénéficie d’une orientation CRETON : FAM du 10 novembre 2010 au 28 février 2015. Vous avez facturé en PJE au lieu de FSJ » ; qu’à la suite de cette demande, l’ASEI a remboursé à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques la somme de 39 510,44 euros et relancé le conseil général des Pyrénées-Atlantiques par lettre du 14 février 2012 relative au traitement de ce dossier ; que le 9 mars 2012, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a informé l’ASEI de son accord de prise en charge des frais de séjour à compter du 15 août 2011 seulement, refusant ainsi de prendre en compte la période du 10 novembre 2010 au  15 août 2011 ; qu’il s’agit de faire application de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles qui dispose : « Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de l’article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 siégeant en formation plénière. » ; que cette décision s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 ; que la contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l’établissement désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9. De même, les prestations en espèces qui lui sont attribuées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été dans ce cas ; que toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article ; que cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 au moins six mois avant la limite d’âge mentionnée au deuxième alinéa ; que, lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l’établissement pour mineurs, dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu, est pris en charge par l’aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours ; que, lorsque le jeune handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l’article L. 314-1, le prix de journée de l’établissement pour mineur à charge de l’aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l’exercice précédent, qui est facturé aux organismes d’assurance maladie ; que dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d’assurance maladie et est facturé par l’établissement à ces derniers ; qu’il s’agit également d’interpréter l’article 169 du règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques qui dispose « la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale prend effet, soit au jour d’entrée dans l’établissement ou service, soit au jour où le demandeur ne peut plus régler les frais d’hébergement à condition que la demande ait été déposée dans les deux mois qui suivent l’un de ces jours et que le délai d’un mois de transmission ait été respecté. En cas de dossier incomplet ou de délais non respectés, la rétroactivité maximum est de trois mois à compter de la réception du dossier complet (...) » ; que l’ASEI sollicite que soit reconnue comme bien fondée sa demande de prise en charge des frais de séjour par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 10 novembre 2010 au 15 août 2011 ; qu’en effet, la position du conseil général consistant à affirmer que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale lui permettraient de s’exonérer du paiement des frais de séjour de M. X..., alors même qu’il est incontestable que celui-ci a droit aux prestations réclamées et que l’absence de paiement résulte de disfonctionnements qui ne sont imputables ni à la famille, ni à l’établissement d’accueil, est particulièrement scandaleuse ; que de première part, il est incontestable et démontré par les pièces annexées que tant la tutrice que l’établissement d’accueil ont agi avec diligence et dans l’intérêt de la personne concernée ; qu’il aura fallu trois dossiers distincts déposés à la MDPH des Pyrénées-Atlantiques pour réussir à obtenir une décision statuant au titre de l’amendement CRETON ; que pourtant, le conseil général n’hésite pas à travestir la réalité pour tenter de se justifier en affirmant dans son mémoire que « la MDPH a été saisie d’une demande de maintien au titre de l’amendement CRETON le 20 mai 2011 alors que M. X... a eu vingt ans le 20 avril 2010, la CDAPH a rendu son orientation le 21 juillet 2011. On ne peut pas parler de décision tardive » ; qu’il est indigne de passer sous silence les deux autres dossiers déposés et instruits ; que d’affirmer que la MDPH a fonctionné comme elle aurait dû, c’est porter un regard plus que généreusement indulgent sur la réalité de la situation ; que certes l’ampleur de la tâche assignée aux MDPH ne peut être niée, pour autant cela ne justifie en rien que la personne concernée par le dossier, parce qu’il s’agit bien d’une personne (...), soit maltraitée du fait de procédures administratives ; qu’il est donc incontestable que le tuteur de la personne accueillie et l’établissement ont effectué les démarches nécessaires à de multiples reprises, avec diligence ; que de deuxième part, le règlement départemental d’aide sociale fixe le point de départ du délai de dépôt du dossier à l’entrée de l’établissement ou à la défaillance financière de la personne accueillie ; qu’en l’espèce, il n’y a pas d’entrée dans l’établissement puisqu’il s’agit tout au contraire d’un maintien dans l’établissement en l’absence de possibilité d’entrer dans un nouvel établissement ; que le règlement départemental d’aide sociale n’ayant pas prévu ce cas, il ne peut trouver à s’appliquer ; que subsidiairement, si on devait considérer que cet article du règlement départemental a vocation à s’appliquer et en l’absence de possibilité de date d’entrée dans l’établissement, il convient nécessairement d’identifier le point de départ de ce délai de trois mois ; que le conseil général ne peut en aucun cas déterminer lui-même ce point de départ de manière arbitraire, pour se permettre ensuite de considérer que la demande est tardive ; qu’au final il n’y a qu’un seul événement susceptible de constituer ce point de départ pour l’ensemble des dossiers, au-delà de la situation objet du litige ; qu’il s’agit de la date de décision ouvrant à l’établissement le droit de facturer au Conseil général les frais de séjour de la personne accueillie ; que si l’on examine précisément la situation de l’établissement au regard des trois décisions successives, il apparaît de manière incontestable que la demande de prise en charge n’a pas été effectuée hors délai ; que les deux premières décisions ne statuaient pas au titre de l’amendement CRETON, de sorte que l’I... ne pouvait prétendre à la perception des frais de séjour par le conseil général à compter du vingtième anniversaire de M. X..., quand bien même la prise en charge n’a connu aucune interruption à cette date ; que ce n’est que la troisième décision qui a statué sur le maintien au titre de l’amendement CRETON ; que cette décision est datée du 22 juillet 2011 ; qu’elle a été portée à la connaissance de l’ASEI le 30 août 2011 qui a effectué une nouvelle demande de prise en charge des frais de séjour le 7 septembre 2011, un dossier ayant également été déposé par la tutrice au CCAS des Pyrénées-Atlantiques dans le courant du mois d’octobre 2011 ; que la demande de prise en charge ne peut en aucun cas être considérée comme tardive et ouvre pleinement droit à l’établissement le droit de percevoir le paiement des frais de séjour de M. X... pour la période ouverte par la décision ; que de troisième part, il est expressément prévu par l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles que la décision s’impose à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais, à savoir le conseil général ; qu’il est incontestable que la décision rendue le 22 juillet 2011 par la MDPH est rétroactive ; qu’elle contient en son sein le éléments suivants : l’orientation est proposée au titre de l’amendement CRETON pour la période du 21 avril 2010 au 20 avril 2012 avec maintien à l’I... à défaut de place disponible en FAM ; que lorsque le conseil général refuse de prendre en charge une période antérieure de plus de trois mois au dépôt du dossier de demande d’aide sociale et même antérieure à la décision, alors que cette période est couverte par la rétroactivité de la décision, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques refuse d’appliquer la décision qui lui est opposable dans son intégralité ; qu’il s’agit indiscutablement d’un comportement s’inscrivant en infraction aux dispositions de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles ; que de quatrième et dernière part, la commission de céans ne pourra que constater que l’ASEI veille scrupuleusement à ne pas solliciter de prise en charge pour une période qui a déjà été payée par l’assurance maladie ; qu’en effet, alors que le maintien en institut I... au titre de l’amendement CRETON est rétroactif jusqu’au 20 avril 2010, l’ASEI ne réclame que le paiement de la période allant du 10 novembre 2010 au 15 août 2011, puisque la période antérieure a été réglée par la CPAM de Pau ; que dans sa notification d’indus de janvier 2012, la CPAM des Pyrénées-Atlantiques a géré les trois décisions successives de la MDPH au mieux des intérêts de chacun et a considéré qu’elle pouvait prendre en charge le séjour de M. X... au sein de l’I... jusqu’au 9 novembre  ; que c’est donc la période postérieure au 10 novembre 2010 et seulement celle-ci que l’ASEI a remboursé à la CPAM ;
    Vu, enregistré le 23 août 2013, le mémoire en réponse du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et les motifs qu’aux termes de l’article L. 242-4, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles qui dispose : « Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de l’article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur au-delà de cet âge dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 siégeant en formation plénière » ; que treize mois après les vingt ans de M. X... une demande de maintien au titre de l’amendement CRETON en l’absence de place en foyer d’accueil médicalisé a été déposée, soit le 20 mai 2011, alors même qu’il bénéficie encore d’une orientation en maison d’accueil spécialisée depuis ses vingt ans ; que la notification de la maison départementale des personnes handicapées précise également qu’il s’agit d’une prolongation, alors qu’il s’agit d’une révision ; que la décision rétroactive rendue par la CDAPH est inapplicable sauf à prouver qu’à la date de la décision, il n’existait aucune place disponible immédiatement en FAM et que M. X... aurait été dans l’obligation de demeurer à l’I... ; qu’aux termes de l’article L. 242-4, alinéa 3, du même code « cette décision s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 » ; que la décision d’orientation en maison d’accueil spécialisée notifiée le 20 avril 2010 n’a fait l’objet d’aucun recours et n’a donc aucune raison d’être contestée, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit notifiée ; que la prise en charge durant la période figurant sur cette notification demeure donc bien de la compétence de l’Etat ;
    Vu, enregistré le 30 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour l’ASEI, par Maître NADJAR, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la situation de M. X... n’est pas isolée ; qu’il est maintenu dans un établissement pour enfants faute de place ailleurs ; qu’il est donc hypocrite de considérer qu’il faudrait démontrer qu’il n’y avait pas de place dans une MAS ou un FAM à la date des demandes successives ; qu’au demeurant, elle a démontré qu’elle avait effectué à de multiples reprises les démarches nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la personne accueillie mais également des siens ; qu’il serait donc particulièrement anormal qu’elle soit victime à la fois du manque de place dans les établissements pour adultes et du dysfonctionnement de la MDPH ;
    Vu, enregistré le 4 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour l’ASEI, par Maître NADJAR, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que « la MDAPH » des Pyrénées-Atlantiques n’accepte de délivrer « des maintiens en amendement CRETON » (...) que si, et seulement si, les parents apportent la preuve qu’ils ont fait les démarches nécessaires auprès d’un établissement pour adultes et que leur enfant est inscrit sur la liste d’attente d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) ; que Mme Y... a effectué « plus d’une quarantaine... ? » de demandes auprès de FAM - notamment l’ensemble des établissements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Haute-Garonne (1) ;
    (1) En fait 131 demandes pour 131 établissements, sauf si, là encore, la CCAS n’aurait à nouveau pas compris !
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : « (...) les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale (...) sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. (...). Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, (...) au président du conseil général qui les instruit avec avis du centre (...) ou, à défaut, du maire » ; qu’à ceux de l’article L. 131-4 : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’à ceux de l’article R. 131-2 : « Sauf dispositions contraires, les demandes (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale (...), la décision d’attribution de l’aide sociale pourra prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...). » ; qu’à ceux de l’article L. 242-4 : « Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service » médico-éducatif « ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes désigné par la commission (...), ce placement peut être prolongé au-delà de vingt ans (...) dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée par une décision de la commission (...) siégeant en formation plénière. Cette décision s’impose (...) à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement (...) dans l’établissement pour adulte désigné par la commission (...) » ;
    Considérant que, contrairement à ce qu’énonce la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques reprenant (littéralement...) l’argumentation erronée du président du conseil général, les dispositions législatives précitées ne mentionnent pas seulement que « la décision attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge des frais d’hébergement prend effet à la date d’admission dans l’établissement à la condition que l’aide ait été demandée dans un délai de deux mois », dès lors que ce délai est susceptible d’être prolongé par une décision du président du conseil général soumise à l’entier contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale dans la limite de quatre mois ;
    Considérant que la disposition de l’article 169 du règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques selon laquelle « en cas de dossier incomplet ou de délai non respecté, la rétroactivité maximum est de trois mois à compter de la réception du dossier complet » n’a pu légalement instituer un délai abrégé par rapport à celui de quatre mois prévu par les dispositions réglementaires précitées, non plus qu’édicter que le délai dont s’agit ne serait opposable que pour autant que la demande ait été assortie d’un dossier complet, alors qu’il suffit qu’une demande d’aide sociale ait été déposée dans le délai de quatre mois de l’entrée dans l’établissement ; qu’il appartient au centre communal d’action sociale de constituer le dossier puis de le transmettre au président du conseil général et que lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’aide sociale, fut elle non accompagnée du dossier complet, il lui appartient de la transmettre au centre communal d’action sociale pour que celui-ci pourvoie à la constitution du dossier puis lui retourne la demande et le dossier ; que, dès lors, l’administration et le premier juge n’étaient pas fondés à opposer à M. X... la disposition précitée du règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
    Considérant que M. X..., admis en établissement médico-éducatif jusqu’à vingt ans, y a été maintenu postérieurement à cet âge, faute de places en établissements pour adultes ; qu’une première orientation en MAS et un maintien, faute de place dans une telle maison, à l’institut I... sont intervenus par une décision unique de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 25 mars 2010 à compter de cette date ; qu’en l’absence de place en MAS et compte tenu du projet de vie de l’assisté et de sa mère et tutrice a été déposée, ainsi qu’il n’est pas contesté (la pièce ne figure pas au dossier) le 9 août 2010, une nouvelle demande d’orientation, non plus en MAS, mais en FAM avec demande de maintien à l’I..., faute de possibilité de matérialisation ; que, par décision du 10 novembre 2010, la CDAPH a décidé d’une telle orientation à compter de ladite date mais sans l’assortir, cette fois ci, du maintien CRETON ; qu’elle aurait au contraire exigé une demande distincte au titre dudit maintien qui a été présentée le 20 mai 2011 (étant rappelé que M. X... se trouvait déjà maintenu mais aux frais de l’assurance maladie, l’orientation princeps en MAS demeurant, en l’état, de droit...) ; que, par décision du 21 juillet 2011, la CDAPH a, à nouveau, statué - sur la demande du 20 mai - en décidant « l’orientation suivante au titre de l’amendement CRETON (...) pour la période du 21 avril 2010 au 20 avril 2012 dans l’établissement (...) I... » de « T... en l’absence de place disponible en FAM » ; qu’en statuant ainsi, elle se prononçait, à nouveau, sur la période du 21 avril 2010 au 10 novembre 2010 d’orientation princeps en MAS pour laquelle elle avait pourtant déjà statué par sa précédente décision du 25 mars 2010... ;
    Considérant que, sans attendre l’intervention de la décision du 21 juillet 2011, M. X... (par l’I... de T... ! cf. ci-après...) avait déposé le 26 avril 2011 la demande suivante auprès du président du conseil général (il a renouvelé cette demande à deux reprises ultérieurement mais il n’est pas contesté qu’elle avait été déposée dès le 26 avril 2011) « M. X... bénéficie à compter du 20 avril 2010, date de son vingtième anniversaire, de la prise en charge du type amendement CRETON, orientation FAM, suite à la décision de la CDAPH, dont vous trouverez la copie jointe » (il s’agit de la décision du 10 novembre 2010 statuant prétendument sur un « recours gracieux » et qui avait estimé ne pas devoir statuer sur le maintien CRETON !...) « (...) aussi (...) j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre en charge les frais d’hébergement hors du forfait plafond de soins versé par la CPAM 64 et ce à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle nous avons reçu la notification CDAPH » ; que ce n’est que dans la demande du 14 février 2012 que la date d’effet sera fixée par « M. X... »... (l’établissement... ! « depuis le 10 novembre 2010 ») ; que la demande a été renouvelée le 6 septembre 2011, puis le 14 février 2012 (avec changement de date d’effet qui vient d’être relevé) ; que, par lettre du 8 mars 2012 déférée à la commission départementale d’aide sociale, le président du conseil général a « accepté la prise en charge des frais de séjour (...) à compter du 15 août 2011 » en se fondant sur les dispositions de l’article 169 du règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le règlement départemental d’aide sociale ne pouvait ajouter aux dispositions législatives et réglementaires, relatives à la présentation des demandes d’aide sociale et à leur sanction, des dispositions imposant sous peine de sanction des obligations supplémentaires aux assistés ; qu’ainsi, il n’était pas de nature à fonder légalement la décision attaquée ;
    Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer sur les droits de l’assisté pour la période du 10 novembre 2010 au 14 août 2011 ;
    Considérant qu’une demande d’aide sociale doit « normalement » être adressée au centre communal d’action sociale ou à la mairie de résidence du demandeur et être présentée par le demandeur d’assistance lui-même et non par l’établissement, lequel n’est habilité à contester qu’à compter de la phase du recours à la commission départementale d’aide sociale ; que toutefois, en premier lieu, si la demande est adressée au département, il appartient à celui-ci de la transmettre au centre communal d’action sociale compétent pour la constitution du dossier avant qu’il ne retourne au département la demande et le dossier, s’agissant de l’exercice de deux compétences complémentaires dans le cadre du même service public d’aide sociale et aboutissant, au surplus, à une décision finale de la collectivité à tort initialement saisie ; que, par ailleurs, s’il est vrai que c’est l’établissement qui a établi les différentes demandes jusqu’à la saisine par ses soins de la commission départementale d’aide sociale et non formellement la mère et tutrice de M. X..., d’une part, il n’a été procédé à aucune régularisation par l’administration ; d’autre part, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce où M. X... était maintenu à l’I... depuis qu’il avait atteint vingt ans, faute de place dans un quelconque établissement pour adultes, où sa mère vivant seule et en charge seule de son fils s’appuyait légitimement sur les services de l’établissement d’accueil supposés plus compétents quant aux démarches administratives pour le moins complexes à accomplir et où, en réalité, ceux-ci disposaient en fait d’un mandat implicite de Mme X... pour pourvoir au mieux à la défense des intérêts de la personne handicapée, défense concordant avec celle des droits de l’établissement dans lequel celle-ci était accueillie sans que les frais ne soient pris en charge à compter de la date d’effet de l’orientation princeps en FAM (l’assurance maladie ayant en définitive normalement accepté de payer jusqu’à la fin de l’orientation princeps en MAS), il sera considéré, non seulement que le président du conseil général avait obligation de transmettre la demande au CCAS, mais encore que cette demande était bien formulée par l’assisté lui-même ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à quatre mois le délai de présentation de la demande d’aide sociale à compter de « l’entrée dans l’établissement », compte tenu, notamment, de la complexité des règles applicables et de la situation dans laquelle se trouvaient mis M. X... et l’établissement à raison des modalités de fonctionnement de la CDAPH ;
    Considérant que la question est alors, pour l’application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, de déterminer la date d’entrée dans l’établissement ; qu’il y a lieu d’abord d’observer que les dispositions législatives, que la jurisprudence a pourtant estimé devoir considérer pour l’essentiel comme « self executing », n’apportent pas de précision quant à l’application à la situation particulière des « maintenus CRETON » des règles générales d’aide sociale fixées aux articles L. 131-1 et 4 et R. 131-2 précités ; que, pour déterminer ladite date, il y a lieu de s’inspirer des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 131-2 selon lesquelles « le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. » ; que la situation de l’espèce est sinon la même, mais en tout cas substantiellement assimilable, puisqu’à compter de la date de fin de prise en charge des frais de maintien par l’assurance maladie, à raison du changement d’orientation princeps de la MAS vers le FAM, la personne maintenue en établissement médico-éducatif ne dispose plus du « tiers payant-assurance maladie » et se trouve bien dans l’incapacité de payer les frais pour le montant qui est le leur, alors que de la date d’effet du changement d’orientation princeps découle, à compter de cette date, la compétence de la collectivité d’aide sociale pour acquitter lesdits frais ; qu’ainsi la date d’entrée dans l’établissement doit être fixée en l’espèce au 10 novembre 2010 ;
    Considérant que si sont intervenues deux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, pour contradictoires et pour la seconde illégale en ce qu’elle met à charge de l’aide sociale les frais d’une période où l’orientation princeps est en MAS et au titre de laquelle d’ailleurs l’assurance maladie a accepté de couvrir les frais, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que le litige ne porte que sur la « sous » période du 10 novembre 2010 au 14 août 2011 au titre de laquelle la CDAPH était fondée à  et d’ailleurs devait - réviser sa position précédente, compte tenu du changement d’orientation princeps de MAS en FAM intervenu et de ses incidences sur la charge du maintien CRETON, dès lors que, s’agissant tant des MAS que des FAM, il n’existait pas de possibilité d’accueil appropriée à la situation médico-sociale et familiale de M. X... en établissement pour adultes ;
    Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le président du conseil général, la circonstance que, lors de la demande du 26 avril 2011, celle-ci ne fut pas accompagnée, notamment..., de la décision - ultérieure - de la CDAPH relative au maintien CRETON en tant qu’elle porte sur la période du 10 novembre 2010 au 14 août 2011, demeure sans incidence, dès lors qu’il appartenait au CCAS et à l’administration départementale de constituer et d’instruire le dossier et que cette décision était bien intervenue avec l’effet rétroactif ci-dessus rappelé à la date de la décision attaquée du 8 mars 2012, était devenue définitive et s’imposait quant à la date d’effet qu’elle fixait dans les limites ci-dessus rappelées, soit à compter du 10 novembre 2010, au président du conseil général ;
    Considérant qu’en défense devant la commission centrale d’aide sociale, l’administration expose « qu’une orientation en MAS avait été prononcée par la CDAPH pour la période du 20 avril 2010 au 28 février 2012 et qu’ainsi la collectivité débitrice était l’Etat » ( ? ! assurance maladie ? !) « et non le département » ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la première décision de la CDAPH avait été prononcée sur le fondement d’une orientation princeps en MAS, que l’instance collégiale était fondée à réviser cette décision en statuant à l’orientation en FAM et que les conséquences de cette seconde orientation princeps à compter de sa date d’effet devaient être tirées en ce qui concerne le maintien CRETON ; que la circonstance qu’une « demande d’aide sociale pour le maintien en l’absence de place en FAM » aurait été déposée « le 11 octobre 2011 au CCAS de Pau, reçue incomplète le 14 octobre 2011 et déclarée complète le 15 novembre 2011 » ne peut être retenue puisqu’une première demande a été déposée le 26 avril 2011 et, d’ailleurs, que le 13 septembre 2011, le « service » a adressé au centre communal d’action sociale de Pau une demande de constitution du dossier et que le caractère incomplet de la demande n’empêche pas, dès lors qu’ultérieurement le dossier complet est constitué, que l’aide sociale puisse être accordée à compter de la date de dépôt de la demande ;
    Considérant en outre, que, si le président du conseil général soutient encore, en duplique, que la demande de maintien au titre de l’amendement CRETON, en l’absence de place en FAM, n’aurait été déposée que le 20 mai 2011, cette circonstance n’est pas établie puisqu’il n’est pas contesté (et le contraire ne ressort d’aucune pièce versée au dossier de la Commission centrale d’aide sociale) que (réplique page 2) « le 9 août 2010 un dossier a été adressé à la MDPH pour modifier l’orientation au profit d’un FAM et non d’une MAS. Comme pour le précédent dossier, une demande de maintien dans l’établissement au titre de l’amendement CRETON était formée » ; que la circonstance que « la notification de la MDPH précise également qu’il s’agit d’une prolongation alors qu’il s’agit d’une révision » (circonstance au demeurant tout à fait exacte) demeure sans incidence sur la suite à donner à la requête ;
    Considérant que si le président du conseil général soutient encore que « la décision rétroactive rendue par la CDAPH est inapplicable, sauf à prouver qu’à la date de la décision il n’existait aucune place disponible immédiatement en FAM et que M. X... aurait été dans l’obligation de demeurer à l’I... », il résulte des termes mêmes de la décision de la CDAPH du 21 juillet 2011 que, pour la période de maintien litigieuse, il n’existait aucune place disponible en FAM correspondant au projet de vie et aux besoins de l’assisté, ce qui n’est infirmé par aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale sinon par la preuve qu’entend pour la première fois en duplique mettre à charge de celui-ci l’administration ;
    Considérant que, si le président du conseil général soutient encore que « la décision d’orientation en MAS notifiée le 20 avril 2010 n’a fait l’objet d’aucun recours et n’a donc aucune raison d’être contestée jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit notifiée. La prise en charge sur la période figurant sur cette notification demeure donc bien de la compétence de l’Etat » (sic ! de l’assurance maladie...), ce dernier moyen ne saurait davantage, comme tous ceux qui précèdent, être retenu, dès lors que, comme l’indique le président du conseil général lui-même pour la période litigieuse, la décision princeps d’orientation en FAM de la CDAPH du 21 juillet 2011 doit être considérée comme une décision de révision de la précédente orientation princeps avec les conséquences qui s’en déduisent quant à la charge des frais induits de maintien CRETON, faute de place dans une structure de la nature de celles procédant de l’orientation ainsi révisée, peu important au demeurant que dans cette décision tout aussi définitive que la précédente, la CDAPH se serait méprise en mettant à charge du département pour la période du 21 avril 2010 au 10 novembre 2010 des frais qu’elle avait de fait déjà mis à la charge de l’assurance maladie pour la période courant du 25 mars 2010 et incluant la précédente par sa précédente décision du 25 mars 2010, dès lors que, comme il a été également rappelé plus haut, l’erreur ainsi commise en ce qui concerne la période antérieure au 10 novembre 2010 demeure sans incidence sur la période postérieure et qu’au surplus, l’assurance maladie a bien pris en charge, comme il lui appartenait de le faire, les frais afférents à la période antérieure ; qu’en définitive, l’argumentation de l’administration apparaît difficilement compréhensible à la présente formation de jugement... ;
    Mais considérant qu’il reste que la commission centrale d’aide sociale a considéré, ci-avant, que M. X... avait été maintenu en institut I... en conséquence de l’orientation princeps en foyer d’accueil médicalisé aux frais de l’aide sociale le 10 novembre 2010 et qu’une demande d’aide sociale à ce titre n’avait été déposée auprès du président du conseil général que, au mieux, le 26 avril 2011, soit plus de quatre mois après le 10 novembre 2010 ; que, toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, où il n’est pas contesté que la décision de la CDAPH du 10 novembre 2010 avait été reçue « le 1er janvier 2011 » selon la demande du 26 avril 2011, le point de départ du délai dont s’agit peut être reporté à ladite date du 1er janvier 2011 et ainsi, même pour la période 10 novembre 2010-1er janvier 2011, la demande du 26 avril 2011 sera regardée comme n’ayant pas été tardivement présentée ; qu’en toute hypothèse, cette demande doit être regardée comme ayant nécessairement comporté une demande subsidiaire de « maintien CRETON » si aucune place en foyer n’était vacante ;
    Considérant que la présente instance confirme, s’il en était encore besoin, la nécessité d’une mise en concordance des textes respectivement applicables aux délais de présentation des demandes d’aide sociale à l’hébergement et aux « maintiens CRETON »,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 septembre 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de ses frais de maintien au titre de l’amendement dit CRETON à l’institut I... du 10 novembre 2010 au 14 août 2011.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 mars 2012 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet