Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Instituts médico-éducatifs (IME) - Frais - Délai
 

Dossier no 130051

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 décembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 9 octobre 2012 annulant sa décision du 1er juin 2012 refusant à M. X... la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’IME du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires par les moyens qu’en date du 19 décembre 2011 M. X... a reçu une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret vers un IME dans le cadre de l’amendement CRETON ; qu’en date du 1er juin 2012 la commission d’aide sociale a émis un refus pour la demande de prise en charge des frais d’hébergement pour la période du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ; que la même commission a admis M. X... à l’aide sociale à hébergement pour la période du 28 décembre 2011 au 27 décembre 2012 ; que lors de son recours Mme Y..., mère de M. X..., a précisé avoir effectué la demande d’aide sociale à temps auprès de la mairie de P... qui a transmis un justificatif mentionnant que le dossier avait été déposé en mairie en janvier 2011 ; que le conseil général a reçu le dossier le 28 février 2012, soit plus d’un an après les vingt ans de M. X..., âge auquel le maintien en établissement dans le cadre de l’amendement CRETON peut être sollicité ; que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. Pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général » ; qu’en l’espèce, le délai entre l’entrée dans l’établissement et la constitution du dossier de demande d’aide sociale aux frais d’hébergement est supérieure à quatre mois ; que la date de début de prise en charge a été fixée en prenant en compte l’antériorité de deux mois à compter de la date de réception du dossier ; que ce dossier a été présenté à la commission départementale d’aide sociale le 9 octobre 2012 qui a accordé la prise en charge du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2011 dans les conditions réglementaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le courrier du président du conseil général du Loiret en date du 16 septembre 2013 suite au supplément d’instruction qui joint l’attestation de la mairie de la ville de P... par laquelle le maire de la commune de P... certifie que Mme Y... a bien déposé un dossier d’aide sociale en janvier 2011 à la mairie de P... ;
    Vu l’absence de mémoire en défense de Mme Y... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le dossier fait apparaître une décision d’une « commission d’aide sociale » ; que, s’agissant même d’une décision autre que de répétition le moyen de la compétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public ; que, toutefois, il n’est pas suffisamment établi par le dossier - la commission centrale d’aide sociale n’est pas tenue à supplément d’instruction - que la commission dont s’agit se soit, à la date où est intervenue la décision, substituée au président du conseil général, seul compétent ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté par le département que Mme Y... a déposé pour son fils, M. X..., né le 18 décembre 1990, à la mairie de P... une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés « en janvier 2011 » selon l’attestation du 26 juin 2012 du maire de la commune de P..., puis une demande de maintien dans l’IME, dans lequel il était admis à charge de l’assurance maladie avant la fin de ses droits à celle-ci, au titre de l’amendement CRETON le 14 décembre 2011 ayant donné lieu à la décision de la commission du 19 décembre 2011 « orientation vers un IME (annexe XXIV  DI), IME » ; que si le dossier ne permet pas de s’assurer que la demande initiale comportait, le cas échéant, maintien en IME au cas où l’orientation principale vers un établissement pour adultes ne pourrait être matérialisée et si seule la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 décembre 2011, statuant sur une demande du 14 décembre 2011, figure au dossier au titre de l’orientation de maintien, la demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées doit être regardée comme comportant nécessairement demande subsidiaire de maintien à l’institut médico-éducatif (IME) si l’orientation principale ne peut être matérialisée ; qu’ainsi la circonstance que l’attestation de M. A..., maire de P..., certifiant que « Mme Y..., domiciliée (...) dans le Loiret a bien déposé en mairie de P... en janvier 2011 un dossier d’aide sociale lorsqu’elle était habitante de la commune (à P...) » ne précise pas si cette demande d’aide sociale était assortie alors déjà d’une demande de « maintien CRETON » demeure en toute hypothèse, à supposer même qu’elle ne le fut pas, le demandeur comptant alors légitimement sinon possiblement sur la matérialisation de l’orientation vers un établissement pour adultes, de nature à induire que le demandeur n’a pas fait sa demande pour la forme d’aide sociale dont le financement est litigieux dans le délai de deux mois susceptible d’être prolongé pour deux mois prévu à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles pour compter de la date à laquelle auraient pris fin ses droits administratifs à la prise en charge par l’assurance maladie dans l’IME qui l’accueillait jusqu’à cette date où il s’est trouvé sans solution de continuité entre la date de fin de droits d’accueil au titre de l’assurance maladie et celle d’ouverture de droits à l’aide sociale à l’hébergement et l’entretien des adultes handicapés puis pendant une période de quatre mois suivant cette dernière date et où il semble d’ailleurs se trouver toujours ; qu’au demeurant, le président du conseil général du Loiret se borne à soutenir de manière inopérante que « en l’espèce le délai entre l’entrée dans l’établissement et la constitution du dossier de demande d’aide aux frais d’hébergement est supérieur à quatre mois », alors que, comme il le lui a déjà été indiqué dans diverses décisions de la commission centrale d’aide sociale, la date à prendre en compte pour établir la date de la demande d’aide sociale est celle du dépôt de cette demande et non celle de la constitution du dossier par le centre communal ou intercommunal d’action sociale ou encore celle de la réception du dossier adressé par ledit centre au service d’aide sociale du département pour instruction ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête susvisée du président du conseil général du Loiret et de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret qui a accordé la prise en charge des frais d’hébergement à l’IME à compter du 28 décembre 2010 et non seulement à compter du 28 décembre 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée du président du conseil général du Loiret est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet