Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Prise en charge - Plafond
 

Dossier no 130053

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 décembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 9 octobre 2012 qui a admis M. X... à l’aide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile à compter du 1er octobre 2011 par les moyens que M. X... a été admis au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile d’octobre 2006 à septembre 2011 ; que sa demande de renouvellement a été reçue le 23 avril 2012 pour une nouvelle prise en charge à compter du 1er octobre 2011 ; que le 11 mai 2012, le conseil général a émis un refus au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond (777,16 euros pour une personne seule en 2012) ; que, par courrier du 21 juin 2012, l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret a fait appel de cette décision considérant que les ressources retenues sont contestables ; qu’en sa séance du 9 octobre 2012 la commission départementale d’aide sociale a admis M. X... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’aide ménagère à compter du 1er octobre 2011 et rappelle dans sa décision que les ressources mensuelles de M. X... s’élèvent à 785,74 euros, somme que conteste l’UDAF qui tiendrait compte des intérêts 2010 ; que la commission départementale d’aide sociale a ajouté que si l’ensemble des ressources 2010 avait été retenu, le montant s’élèverait à 723,92 euros et qu’au vu du plafond M. X... se trouverait en dessous du plafond ; que pour rendre sa décision la CDAS prend en compte les ressources 2010 avec comme plafond celui de 2012 ; qu’en 2010 le plafond pour une personne seule souhaitant bénéficier de cette aide était de 708,95 euros ; qu’en prenant en référence le revenu de 2010 (723,92 euros) ainsi que le plafond de ressources de la même année, M. X... se trouve également au dessus du plafond ; que l’article L. 231-2 prévoit que « l’ensemble des ressources de toute nature, compte tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond fixé par décret » ; que de plus l’article R. 231-2 précise que « l’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement ; que sous réserve des dispositions de l’article L. 121-4, la commission d’admission fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires » ; qu’en l’espèce, au vu des ressources et du plafond en vigueur, M. X... ne peut pas bénéficier de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’aide ménagère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 15 avril 2013, le mémoire en défense de l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que le plafond mensuel pour une personne seule est de 777,16 euros par mois ; que les ressources mensuelles de M. X... retenues par le conseil général s’élèvent à 785,74 euros et se décomposent comme suit : allocation aux adultes handicapées (AAH) (89,25 euros), pension d’invalidité (654,25 euros), revenus fonciers (3,81 euros) et 38,48 euros d’intérêts de placements ; qu’ainsi la demande a été rejetée pour avoir dépassé le plafond de 8,48 euros ; que ce dépassement est minime et qu’il est illégitime de faire perdre à M. X... le bénéfice d’une aide du département pour une telle somme, alors que son état de santé nécessite impérativement l’intervention d’une aide ménagère ; qu’en tout état de cause, les sommes retenues sont contestables ; qu’il a en effet été retenu 38,48 euros d’intérêts de placements ; que cette somme correspond aux intérêts 2010, alors que les sommes retenues au titre de l’AAH et de la pension d’invalidité correspondent aux montants de 2012 ; que, pour apprécier les ressources, il convient de se placer sur une même période en tenant compte, bien entendu, du plafond existant au moment de la demande ; que si l’on devait retenir l’ensemble des ressources 2010, M. X... ne dépasserait pas le plafond puisque le total de ses ressources serait de 723,92 euros, soit 69,45 euros d’AAH, 612,18 euros de pension d’invalidité, 3,81 euros de revenus fonciers et 38,48 euros d’intérêts de placements ; que si l’on se base sur les revenus de 2012, le total des ressources s’élèverait à 780,91 euros, soit 89,25 euros d’AAH, 654,25 euros de pension d’invalidité, 3,81 euros de revenus fonciers et 33,60 euros d’intérêts de placements, soit un dépassement de 3,75 euros par rapport au plafond qui correspond, à peu de choses près, au montant des revenus fonciers ; que la prise en compte de ces revenus fonciers est contestable ; qu’il s’agit, en effet, de bénéfices perçus dans le cadre d’une SCI familiale ; que les bénéfices au demeurant très faibles ne sont pas reversés à M. X... mais sur un compte de réserve de la SCI et sont inscrits au passif de la SCI comme étant une dette à l’égard de M. X... ; qu’il serait, dès lors, parfaitement injuste qu’il soit tenu compte de ces 3,81 euros qui ne constituent pas des revenus à proprement parlé, d’autant que ce sont ces 3,81 euros qui font perdre à M. X... ses droits à l’aide sociale ; que, pour finir, M. X... a effectivement bénéficié d’une aide à domicile pendant toute la période relative à la décision contestée du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 ; que si la décision devait être infirmée, il en résulterait une importante dette qui demeurerait à sa charge et qu’il ne pourrait honorer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-1, R. 231-2 et R. 231-1 du code de l’action sociale et des familles et D. 815-2 et 1 du code de la sécurité sociale que pour l’appréciation de la condition de ressources au titre de l’octroi des services ménagers aux personnes handicapées le plafond applicable à la date de la demande doit être comparé aux revenus ; qu’en l’absence d’applicabilité de plano, par contre, des dispositions de l’article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, il n’est pas fait une inexacte appréciation des dispositions applicables en retenant, pour les comparer au plafond en vigueur à la date de la demande, les revenus perçus durant les douze mois précédents celle-ci (et non durant une « année de référence » antérieure), dès lors, qu’en matière de services ménagers ne sont pas applicables par renvoi les dispositions du droit de la sécurité sociale prenant en compte une année de référence et le revenu net fiscal, non plus d’ailleurs que celles de l’article R. 815-29 prévoyant un double examen d’abord sur les trois mois précédant la demande ensuite, en tant que de besoin, sur l’année la précédant ;
    Considérant, toutefois, qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une nouvelle demande mais d’un renouvellement à compter du 1er octobre 2011 et que la demande de renouvellement n’a été déposée qu’en avril 2012 ; qu’en tout état de cause le premier juge a fixé au 1er octobre 2011 la date d’effet de la décision attaquée (et non au premier jour de la quinzaine suivant la demande) et que sur ce point sa décision n’est pas contestée en appel et est définitive ; que dans ces circonstances il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de se placer au 1er octobre 2011 (nonobstant le retard mis par l’organisme de protection à déposer la demande de renouvellement) ; qu’à cette date le plafond applicable était de 8 987,34 euros, soit 742,27 euros par mois ;
    Considérant que le président du conseil général du Loiret est fondé à soutenir qu’en comparant les revenus 2010 et le plafond 2012, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a fait une application erronée des dispositions applicables ; que, toutefois, il n’établit pas que les revenus mensuels perçus par M. X... évalués au 1er octobre 2011 à partir de la moyenne des revenus des douzemois précédant cette date, voire, en tout état de cause, des trois mois précédents, en ce compris les revenus fonciers correspondant à des bénéfices mis en réserve par la SCI familiale, dont M. X... était l’un des associés, dépassaient le plafond ci-dessus retenu de 8 987,34 euros annuel et de 742,27 euros mensuel ; que le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permet pas de déterminer les revenus mensuels procédant au 1er octobre 2011 de la division par douze, et, en tout état de cause, par trois, des revenus de l’année ou, en tout état de cause, du trimestre, de la période 1er octobre 2010-30 septembre 2011, ou, en tout état de cause, de celle de la période 1er juillet 2011-30 septembre 2011 ; qu’ainsi la preuve du dépassement du plafond applicable n’est pas apportée par l’appelant et ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qui est fondée, même si elle n’est pas juge des vices propres de la décision attaquée mais en charge de la détermination des droits de l’assisté, à juger, en l’état du dossier (sinon d’ailleurs la présente formation serait amenée à effectuer des suppléments d’instruction dans un nombre particulièrement significatif des dossiers qui lui sont soumis avec les « moyens » mis à sa disposition...) ;
    Considérant ainsi qu’en l’état du dossier le président du conseil général du Loiret n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Loiret ait admis M. X... aux services ménagers à compter du 1er octobre 2011 et que son appel doit, en conséquence, être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Loiret est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet