Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) - Ressources - Plafond - Erreur
 

Dossier no 120190

M. X...
Séance du 5 juin 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours formé le 17 février 2012 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes en date du 17 janvier 2012, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes en date du 21 novembre 2011, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant conteste la prise en compte dans ses ressources d’un montant de 1 440 euros que son foyer n’a jamais perçu. Ses seules ressources sont constituées d’une pension d’invalidité pour un montant de 9 785,41 euros, d’un complément de salaire pour un montant de 5 521,92 euros, ainsi que d’une pension au bénéfice de son épouse pour un montant de 1 492 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 mars 2013 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2013 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 février 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale, « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (...) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes, lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article R. 861-8 du même code, que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce le 10 octobre 2011 ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’une pension invalidité pour un montant de 9 785,41 euros, d’un complément de revenu pour un montant de 5 521,92euros, ainsi que d’une pension de retraite au bénéfice de son épouse pour un montant de 1 492 euros et qu’augmentées d’un forfait de 1 406,94 euros, au titre du logement dont l’intéressé est propriétaire, elles se portent à un montant total de 18 206,27 euros, et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 13 988 euros, pour un foyer de trois personnes suivant le décret no 2011-1028 du 26 août 2011 ;
    Considérant que le montant des ressources du foyer de l’intéressé est aussi supérieur au plafond fixé à 17 625 euros par le même décret, pour l’octroi du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que le montant de 1 440 euros identifié par le requérant dans son courrier de recours avait bien été ajouté à tort dans ses ressources, tant par la commission départementale d’aide sociale que par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes ; considérant néanmoins, que cette erreur n’a pas d’impact sur l’absence de droit de l’intéressé à la protection complémentaire en matière de santé et au dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet