Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 120431

Mme X...
Séance du 5 juin 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours formé le 4 mai 2012 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 2 avril 2012, prenant acte du désistement de Mme X..., suite à son recours déposé le 28 octobre 2011, contre le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 31 août 2011, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante conteste le délai de communication de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, et avance le fait qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience du 2 avril 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, contrairement à ce que cette dernière indique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les courriers en date des 20 août 2012 et 18 avril 2013 adressés par Mme X... au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2013 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 4 mai 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, prenant acte de son désistement du recours formé contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant que depuis le 1er octobre 2011, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros est due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que le bénéfice de l’aide juridictionnelle dispense les demandeurs du versement de cette participation ;
    Considérant que, malgré les courriers adressés à Mme X... par le greffe de la commission centrale d’aide sociale les 29 mai 2012, 13 juin 2012 et 13 août 2012, l’intéressée n’a transmis, ni attestation de paiement de la contribution susmentionnée, ni attestation de bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
    Considérant que l’argument de Mme X... est basé sur le fait que son courrier auprès de la commission centrale d’aide sociale ne correspond pas à un recours, étant donné qu’elle n’a pas été convoquée par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ;
    Considérant toutefois, qu’une contestation en commission centrale d’aide sociale relative à une décision rendue par une commission départementale, constitue en soi-même, un recours qui est soumis en tout état de cause à l’article 1635 bis Q du code général des impôts susmentionné ;
    Considérant en tout état de cause, que figure au dossier le courrier en date du 9 novembre 2011 dans lequel Mme X... a clairement indiqué abandonner son recours engagé le 28 octobre 2011 auprès de la Commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est déclaré irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet