Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Frais - Rétroactivité - Choix
 

Dossier no 130060

Mme X...
Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

    Vu le recours formé le 17 décembre 2012 par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Dordogne le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées de ses frais d’hébergement au foyer F... (82) au motif que, bien qu’elle résiderait actuellement chez son père en Tarn-et-Garonne, Mme X..., personne handicapée sous tutelle, n’est pas en mesure d’exercer sa volonté ; qu’elle ne peut donc avoir acquis un domicile de secours dans le département et qu’il y a lieu de prendre en compte sa situation alors qu’elle était mineure non émancipée, avec pour domicile de secours celui acquis par filiation dans le département de la Dordogne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Dordogne en date du 6 mai 2013 tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X... était placée à l’institut médico-professionnel de Dordogne jusqu’à la séparation de ses parents en 2011 ; qu’elle a souhaité rester près de son père ; que depuis le 25 novembre 2011, elle vit chez son père en Tarn-et-Garonne qui en assure seul la charge ; que sa mère s’est installée en Gironde ; qu’à son entrée au foyer, Mme X... résidait chez son père dans le département de la Haute-Garonne et y avait acquis un domicile de secours depuis le 25 février 2012 ; que les frais d’hébergement de l’intéressée incombent au département de la Haute-Garonne à compter de cette date ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si l’absence de liberté de choix, au sens du dernier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, lors du transfert du lieu de séjour de l’assisté d’un département à l’autre ne peut résulter que de facteurs extérieurs au handicap de celui-ci, il appartient au juge de l’aide sociale de rechercher si les circonstances extérieures constatées manifestent bien dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une telle absence de liberté ;
    Considérant que Mme X..., née le 26 février 1990, était domiciliée avec ses parents en Dordogne et « placée » en institut médico-éducatif (Dordogne) selon le mémoire en défense ; que, toutefois, à la suite de la séparation du couple, il n’est pas contesté, ni infirmé par aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, qu’elle soit allée vivre avec son père qui s’est installé en Tarn-et-Garonne et vécu avec lui du 25 novembre 2011 au 7 mai 2012, sans être à nouveau « placée » en établissement (en internat à tout le moins) ; qu’elle a été admise le 7 mai 2012 au foyer F... (Tarn-et-Garonne) ; que par jugement du 19 juillet 2012, le juge des tutelles a désigné le mandataire judiciaire dudit foyer comme tuteur de Mme X... et l’a privée de son droit de vote ;
    Considérant que, par un unique moyen, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne soutient que « il y a lieu de considérer qu’une éventuelle absence ininterrompue de trois mois de la Dordogne n’aurait pu résulter que de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour compte tenu de la situation de totale dépendance de l’intéressée » ;
Mais considérant, en tout état de cause, que le jugement du 19 juillet 2012 est dépourvu d’effet rétroactif et qu’avant l’entrée au foyer F... entre le 25 novembre 2011 et le 7 mai 2012, il ressort de ce qui a été relevé ci-dessus que Mme X... est regardée comme résidant avec son père et non « placée » à tout le moins en internat ; qu’il ressort, par ailleurs, suffisamment des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que, lors de la décision qu’elle a été amenée à prendre à la suite de la séparation du couple parental de résider chez son père, Mme X..., quelle qu’ait pu être, par ailleurs, l’altération de ses facultés mentales, a effectué le choix qui lui revenait en raison de circonstances, certes, ne résultant pas de sa seule situation de dépendance psychique, sans pour autant qu’elles aient exclu, lors du choix de son lieu de séjour en novembre 2011, toute liberté dans le choix qu’il lui appartenait de faire en ce qui concerne le parent avec lequel elle souhaitait continuer à vivre ; qu’en définitive, il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... a, le 25 novembre 2011, décidé d’un changement de son lieu de séjour dans des circonstances qui ne révèlent pas, au vu des pièces du dossier, de l’absence de liberté de choix dans la décision de vivre avec son père ; qu’il n’est pas contesté qu’avant d’être à nouveau placée en établissement puis mise sous tutelle, elle avait résidé plus de trois mois avec celui-ci dans le département de Tarn-et-Garonne ; qu’ainsi, pour l’application des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, elle a perdu, après sa majorité, le domicile de secours qu’elle avait acquis antérieurement et non perdu par son placement à l’institut médico-professionnel (Dordogne) et acquis un nouveau domicile de secours en Tarn-et-Garonne ; que la requête du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ne peut être, en conséquence, que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de Tarn-et-Garonne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet