Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Hébergement - Frais - Requérant - Motivation - Absence
 

Dossier no 120892

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 octobre 2012, la requête présentée par le préfet de Loir-et-Cher tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de rééducation et d’hébergement « H... » en Loir-et-Cher ;
    Vu la lettre en date du 24 septembre 2012 du président du conseil général de Loir-et-Cher transmettant le dossier d’aide sociale de M. X... au préfet de Loir-et-Cher « pour compétence » ;
    Vu, enregistré le 21 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher tendant au rejet de la requête par les motifs que, le 29 juin 2012, le département de Loir-et-Cher est informé de l’admission de M. X... au centre de rééducation et d’hébergement en section FAM « H... » en Loir-et-Cher pour la période du 7 mai 2012 au 12 juin 2012 ; que le même jour le département d’Indre-et-Loire adresse au département de Loir-et-Cher une demande d’aide sociale concernant l’intéressé ; que le 6 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher est informé de l’accueil de M. X... à compter du 13 août 2012 audit centre en Loir-et-Cher ; que le 24 septembre 2012 le conseil général de Loir-et-Cher transmet la demande d’aide sociale à l’ARS pour compétence financière de l’ARS ; que le 25 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher est destinataire d’un courrier de l’A... 41 confirmant les dates de prise en charge de M. X... par leur association chez M. et Mme B... en Loir-et-Cher ; que le 28 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher retourne la demande de M. X... à la direction départementale de la cohésion sociale pour l’avoir adressée dans un premier temps par erreur à l’ARS ; que par lettre du 31 janvier 2013, la commission centrale d’aide sociale informe le président du conseil général de Loir-et-Cher du recours du préfet contre la décision du 24 septembre 2012 relative à la détermination du domicile de secours de M. X... ; qu’il ressort du bulletin de situation transmis par l’A... 41 que M. X... a bénéficié de plusieurs hospitalisations au domicile de M. et Mme B... en Loir-et-Cher sans pour autant bénéficier d’un séjour habituel et ininterrompu de trois mois ; qu’en conséquence M. X... peut prétendre à la prise en charge de ses frais par l’Etat, conformément aux articles L. 111-3, L. 121-7, L. 122-2 et R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ; que, dès son arrivée en France le 21 novembre 2008, M. X... a été hospitalisé en Indre-et-Loire pour raisons médicales ; qu’à sa sortie, il a été accueilli en Loir-et-Cher du 29 avril 2009 au 24 janvier 2010 chez ses beaux-parents où résidait également son épouse ; que cependant, durant cette période, M. X... n’a pas résidé en Loir-et-Cher de manière régulière et ininterrompue ;
    Vu, enregistré le 26 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... a effectué un stage au foyer d’accueil médicalisé « H... » en Loir-et-Cher du 7 mai 2012 au 12 juin 2012, puis a été admis dans l’établissement à compter du 13 août 2012 ; que ledit foyer est un foyer médicalisé pour personnes handicapées non acquisitif de domicile de secours, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que le 4 juin 2012, une demande d’aide sociale a été adressée au département d’Indre-et-Loire pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à compter du 7 mai 2012 ; que, par courrier du 27 juin 2012, le conseil général d’Indre-et-Loire s’est déclaré incompétent pour instruire la demande au motif que M. X... n’a pas de domicile de secours dans ce département et a transmis la demande d’aide sociale au département de Loir-et-Cher ; qu’à l’examen du dossier, il apparaît que M. X..., marié, a résidé dans ce département chez M. et Mme B... en Loir-et-Cher, du 23 avril 2009 au 27 juillet 2009, date à laquelle l’intéressé n’a effectué que des séjours dans des établissements sanitaires et sociaux ; qu’après un accident en Turquie le 4 octobre 2008, l’intéressé a été rapatrié en France par sa famille le 20 novembre 2008, puis hospitalisé au CHRU le 21 novembre 2008 ; que son épouse était domiciliée en Loir-et-Cher ; qu’à sa sortie du CHRU, le 23 avril 2009, M. X... a été accueilli chez M. et Mme B... et a bénéficié de l’intervention de l’HAD (41) (hospitalisation à domicile) à compter du 29 avril 2009 ; que le 27 juillet 2009, M. X... a été admis au centre de rééducation fonctionnelle « C... » en Indre-et-Loire, établissement sanitaire et social non acquisitif de domicile de secours ; que l’intéressé y a effectué de nombreux séjours avec des retours à domicile en Loir-et-Cher ou des transferts sur d’autres établissements ; que, par sa décision du 23 février 2012, la Maison départementale des personnes handicapées de Loir-et-Cher a donné un avis favorable à M. X... pour une orientation vers un foyer d’accueil médicalisé pour la période du 23 février 2012 au 22 février 2017 ; qu’au vu des éléments précités et conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, le département d’Indre-et-Loire considère qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge les frais d’hébergement de M. X... au FAM « H... » en Loir-et-Cher, l’intéressé ayant acquis son domicile de secours dans le département de Loir-et-Cher ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que la requête du préfet de Loir-et-Cher est dépourvue de toute motivation de droit (hors la mention de l’article R. 131-8, disposition de procédure) comme de fait ; qu’elle est, par suite, irrecevable et qu’il y a lieu, avant tout examen des modalités de la procédure de transmission au titre de l’article R. 131-8 et du fond du droit, de la rejeter,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet