Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 130575

Mme X...
Séance du 20 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 29 août 2013, sous le numéro 130575, la requête présentée par Mme Y..., héritière de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 11 avril 2013 confirmant la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 1er août 2012 qui décide de la récupération partielle de la créance d’aide sociale sur la succession de Mme X... à hauteur de 13 927 euros ;
    La requérante soutient qu’elle demande une remise gracieuse sur le montant total de la créance départementale dont sa mère a bénéficié en raison de l’existence d’un besoin d’aide et dépose parallèlement une demande de remise gracieuse sur le montant total de la récupération partielle de la créance devant s’exercer à hauteur de l’actif net successoral déterminé sur la base de l’actif brut ; qu’avant son entrée en établissement, la requérante et ses frères et sœurs se sont occupés de leur mère en la prenant régulièrement chez eux ou en passant la voir régulièrement ; qu’ils ont, au vu de leur situation familiale et pécuniaire, été amenés à contribuer à l’obligation alimentaire pour leur mère et ce, sans contestation de leur part ; que confrontés à des changements de vie indépendants de leur volonté, ceux-ci ont entrainé la révision de ladite décision ; que s’ils n’ont plus été en mesure d’honorer l’obligation alimentaire, ce n’est que pour des raisons louables, honnêtes et pour des raisons indépendantes de leur volonté ; qu’il sont tous conscient de leurs obligations envers leur mère mais leurs situations respectives imprévisibles ont conduit la commission du département à décider d’allouer une aide sociale à l’hébergement ; qu’il lui semble injuste de procéder à la récupération de l’actif successoral déterminé sur la base du montant de la succession, sachant que ce montant représente les 10 % restant dit « argent de poche » de leur mère sur ses pensions et retraites dont les 90 % ont été prélevés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 ; qu’après calculs, le département reste créancier d’une somme de 130 782,17 euros ; que par lettre du 16 juillet 2012, Maître Jean-François DAUPTAIN, notaire chargé de la succession de Mme X..., a communiqué le patrimoine successoral de la défunte, soit 13 927 euros ; que la requérante prétend que le montant de l’actif net correspond à la somme restant en dépôt à l’établissement ; que le notaire a communiqué le patrimoine successoral ; qu’il apparaît que seule la somme de 2 181,13 euros est le solde du compte de gestion de l’établissement ; que quand bien même cette somme serait le cumul de la somme mensuelle laissée à disposition de la personne âgée, elle constitue au décès une partie du patrimoine successoral composant l’actif net ; que l’origine de cette somme n’est pas connue ; qu’il n’est pas établi qu’elle soit exclusivement le cumul de la somme mensuelle laissée à disposition de la personne hébergée ; que la requérante n’établit pas des charges telles que la part de la somme lui revenant soit indispensable à l’équilibre financier de son foyer ; que le fait d’aider ses filles aînées et ses petites-filles vivant à l’étranger, sans que cette aide soit établie en aucune manière, ne fait pas obstacle en tant que tel à la récupération de la créance d’aide sociale ; que si les frais d’obsèques ont été en partie avancés par son frère, la dépense réelle n’est pas établie et la récupération familiale de cette charge revenant à Mme Y... ne peut être déterminée ;
    Vu la lettre de la requérante en complément d’informations datée du 20 février 2014 qui précise que suite au décès de leur père, leur mère n’a plus été en mesure de prétendre à la mutuelle des fonctionnaires et compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, elle n’a pas souhaité adhérer à une autre mutuelle car trop onéreuse ; que les frais d’obsèques ont été alors avancés par son frère, Z... ; que les frais d’obsèques ont été occultés et donc pas déduits de la succession car ils restent à la charge des débiteurs ; qu’elle réitère donc sa demande ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, Mme Y... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que les présidents des conseils généraux ont la faculté, par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, d’exercer un recours contre la succession du bénéficiaire ; que ce recours s’exerce sur l’actif net successoral après déduction des dettes du défunt, notamment les frais d’obsèques ; que les frais d’obsèques sont prélevés sur le compte de la défunte à hauteur de 3 050 euros, à la date du décès ; que le reste à régler pour les frais d’obsèques sont à la charge des héritiers ;
    Considérant qu’en ce qui concerne le moyen invoqué que l’actif net successoral correspond aux 10 % de reste à vivre de Mme X... ; qu’aucune preuve n’est apportée à l’appui de cet argument ; que, de plus, aucun texte ne prévoit que les 10 % de reste à vivre doivent revenir aux héritiers, sans recours possible sur succession, lorsque ces derniers n’ont pas été utilisés en intégralité par la bénéficiaire ;
    Considérant qu’en ce qui concerne le moyen invoqué que les frais d’obsèques ont été à la charge de M. Z..., que 3 050 euros n’ont pas été prélevés sur les comptes de la défunte par l’organisme de pompes funèbres ; que le reste est à la charge des héritiers ; qu’en aucun cas, il n’est prévu que le département doit laisser aux héritiers une partie de l’actif net successoral correspondant aux frais d’obsèques ;
    Considérant que le recours de Mme Y... ne peut être accueilli favorablement ; que le conseil général du Val-de-Marne est dans son bon droit lorsqu’il décide, le 1er août 2012, de la récupération partielle de la créance d’aide sociale sur la succession de Mme X... à hauteur de 13 927 euros, somme à laquelle il a lieu de déduire 3 050 euros, correspondant à la somme qu’aurait dû être prélevée sur les comptes de la défunte,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Y... doit être accueilli partiellement.
    Art. 2.  -  Dit que la créance du président du conseil général du Val-de-Marne est réduite à la somme de 10 877 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet