Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Charges
 

Dossier no 130638

Mme X...
Séance du 20 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 28 août 2013, sous le numéro 130638, la requête présentée par Mme Y..., héritière de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 11 avril 2013 confirmant la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 4 septembre 2012 qui décide de procéder à la récupération partielle de la créance départementale, soit 5 186,86 euros ;
    La requérante soutient qu’il ne s’agit pas de succession au sens générique du terme mais des 10 % de la retraite de sa mère qui sont stipulés comme somme laissée au bénéficiaire ; que cette définition l’a incitée à régler des achats de vêtements, chaussures, produits d’hygiène et de confort au lieu et place de sa mère selon un principe de subsidiarité qui lui semblait plus simple ; que selon les termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, cela l’a conduit en toute confiance à faire l’avance des frais couverts par les 10 % ; que si elle dit être privée du recouvrement de ses avances, la limite des 90 % passent à 100 % contrairement aux textes ; que d’après l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la valeur des biens transmis par le défunt déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour de l’ouverture de la succession » ; qu’elle fait état de dette des frais d’obsèques à hauteur de 4 878,62 euros comprenant les pompes funèbres, l’imprimerie du faire-part, les vêtements neufs et l’église ; que seuls 4 250 euros ont été prélevés sur le compte de sa mère ; qu’elle a avancé 628,62 euros sur les frais d’obsèques ; que le solde du compte soit 5 186,86 euros ne représente pas l’actif net successoral puisqu’il y a lieu de considérer que la totalité des frais funéraires n’a pas été retenue et ce qui reste après cette déduction représente une dette de Mme X... en sa faveur et non une succession ; que le décompte des frais relatifs à l’hébergement de sa mère comporte des erreurs et laisserait donc apparaître un solde inférieur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne concluant au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement du 18 novembre 2008 au 3 mars 2012 ; qu’après examen de la situation le département reste créancier de la somme de 44 270,27 euros ; que les frais d’obsèques ont été déduits pour un montant de 3 050 euros du compte CCP dont le montant au décès s’élevait à 12 060,26 euros ; qu’on ne peut assimiler aux frais d’obsèques des frais liés à l’organisation et/ou au déroulement de l’événement ; que sur le calcul des frais d’hébergement, un état de frais récapitulant précisément les dépenses et les recettes est établi afin de déterminer le montant de la créance départementale ; que cet état de frais est constitué à partir d’éléments comptables certains ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014 Mlle SOUCHARD, rapporteure, Mme Y..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que les présidents des conseils généraux ont la faculté, par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, d’exercer un recours contre la succession du bénéficiaire ; que ce recours s’exerce sur l’actif net successoral après déduction des dettes du défunt, notamment les frais d’obsèques ; que les frais d’obsèques sont prélevés sur le compte de la défunte à hauteur de 3 050 euros, à la date du décès ; que le reste à régler pour les frais d’obsèques sont à la charge des héritiers ;
    Considérant que la requérante avance l’argument qu’elle a réglé les divers frais de sa mère lorsqu’elle était en vie ; que cela correspondait aux 10 % du reste à vivre dont devait disposer sa mère ; qu’elle pensait être remboursée sur la succession de sa mère ; qu’elle a fait une application erronée des textes ; qu’il n’est pas prévu que lorsque les enfants ou autres personnes prennent en charge certains frais tels que les vêtements, les 10 % de reste à vivre n’ayant pas été utilisés reviennent aux héritiers sans qu’aucun recours sur succession ne soit possible ;
    Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne est dans son bon droit lorsqu’il décide de la récupération sur la succession de Mme X... ; que la requête de Mme Y... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet