Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide ménagère - Succession - Assurance vie
 

Dossier no 120821

Mme X...
Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête, en date du 21 juin 2012, présentée par l’étude généalogique successorale S..., représentée par sa directrice Mme C..., pour le compte des héritiers de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours contre les décisions du 4 novembre 2011 par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de Mme L..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. H..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. D..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 207 euros, à l’encontre de Mme G..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 207 euros, à l’encontre de Mme E..., en sa qualité de donataire, la somme de 207 euros, à l’encontre de Mme O..., en sa qualité de donataire, la somme de 207 euros, à l’encontre de Mme P..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme P..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. HE..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme J..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme T..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. M..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme GA..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. PI..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme Suzanne B..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme TR..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme PA..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de Mme RE..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à l’encontre de M. A..., en sa qualité de donataire, la somme de 3 091,50 euros et à l’encontre de M. RO..., en sa qualité de donataire, la somme de 3 091,50 euros, soit une somme globale de 18 602,58 euros à l’encontre de l’ensemble des donataires ;
    Ils soutiennent qu’en vertu de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des contrats d’assurance vie ont intérêt à exercer un recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil général a prononcé une récupération à leur encontre ; que l’étude S... est mandatée par chacun des héritiers de Mme X... pour « dans le cadre du règlement de la succession, faire tous dires et déclarations, réquisitions, protestations et réserves, introduire toutes procédures judiciaires, y défendre directement ou par le ministère d’avocat, en cas de difficulté ou à défaut de paiement, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, aimables puis judiciaires, et ce, jusqu’à l’obtention et la mise à exécution par tous moyens et voies de droit, même par la saisie immobilière, de toutes décisions judiciaires. » ; que la circonstance que Mme X... n’ait pas spécifié de bénéficiaire nommément désigné du contrat d’assurance vie qu’elle avait souscrit fait obstacle à la requalification de ce contrat en donation, l’intention libérale n’étant pas été caractérisée ; qu’une recherche d’héritiers a dû être diligentée, Mme X... ne laissant à son décès aucun héritier connu mais seulement des collatéraux ordinaires aux 5e et 6e degrés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 4 octobre 2012, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’étude S... était mandatée dans le cadre d’un contrat de révélation aux fins d’établir la dévolution successorale et non dans le cadre d’un contentieux devant la juridiction de l’aide sociale ; que l’argument selon lequel l’absence de désignation nominative des bénéficiaires des contrats d’assurance vie par Mme X... empêcherait la requalification de ces contrats en donation ne peut être retenu, dès lors qu’il remettrait en cause leur qualité même de donataires ; que le montant de la récupération prononcée par le département, soit 18 602,58 euros, doit être mis en relation avec le montant des primes libérées lors du décès de Mme X..., soit 35 364 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au département « contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou qu’une rente sera versé au souscripteur en cas de décès du souscripteur avant cette date n’a pas, en lui-même, le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuellement question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le 26 février 1913 et décédée le 3 octobre 2008, a bénéficié de prestations d’aide ménagère du 1er novembre 1999 au 5 mai 2005 pour un mondant de 18 602,58 euros ; que celle-ci avait souscrit le 7 avril 1997, alors qu’elle était âgée de 84 ans, un contrat d’assurance vie auprès de la banque BNP Paribas au profit de ses héritiers ; que le montant du capital versé et des primes versées après le 70e anniversaire de l’assurée dans le cadre de ce contrat s’élevait à 31 217 euros ; que Mme X... avait également souscrit le 16 mai 2007, alors qu’elle était âgée de 97 ans, un second contrat d’assurance vie auprès de la Caisse d’épargne Auvergne et Limousin, également au profit de ses héritiers ; que le montant du capital versé et des primes versées après le 70e anniversaire de l’assurée dans le cadre de ce second contrat s’élevait à 152 049 euros ; que ces montants doivent être mis en relation avec l’actif net successoral de Mme X..., inférieur à 46 000 euros ; que, dans ces circonstances, eu égard à l’espérance de vie de Mme X... à la date de souscription des contrats et de l’importance des montants versés par rapport à son patrimoine, la souscription de ces contrats doit être regardée comme procédant d’une intention libérale ; qu’est sans incidence sur ce point la circonstance que les héritiers, bénéficiaires des contrats n’aient pas été nommément désignés par Mme X... à la date de souscription des deux contrats ni qu’après le paiement des droits et taxation le montant total des sommes libérées au décès de Mme X... au profit de ses vingt et un héritiers au titre de ces deux contrats d’assurance vie ait été de 35 364 euros ;
    Considérant, par suite, que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a pu à bon droit, sur le fondement du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, engager un recours en récupération à l’encontre des vingt-et-un héritiers de Mme X..., en leur qualité de donataires ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel, que l’étude généalogique successorale S... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’étude généalogique successorale S... pour le compte des héritiers de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme C... de l’étude généalogique successorale S..., qui représente Mme L..., M. H..., M. D..., Mme G..., E..., Mme O..., Mme P.., Mme PA..., M. HE, Mme J..., Mme T..., M. M..., Mme GA..., M. P..., Mme B..., Mme TR..., Mme PI..., Mme RE..., M. A..., M. RO..., au conseil général du Puy-de-Dôme, au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet