Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Procédure - Régularité
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 366695

Mme B...

Lecture du 30 avril 2014

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure :
    Mme B... a demandé à la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme d’annuler la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2010 de récupérer auprès d’elle la moitié de la somme de 8 050 euros placée sur un contrat d’assurance vie par Mme D..., sa mère, bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, au titre des sommes qui lui ont été avancées pour un montant total de 10 819,84 euros du 18 juin 1999 au 31 décembre 2001. Par une décision du 21 juin 2011, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ;
    Par une décision no 120252 du 16 novembre 2012, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par Mme B... à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Procédure devant le Conseil d’Etat :
    Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision no 120252 de la commission centrale d’aide sociale du 16 novembre 2012 ;
    Elle soutient que :
            -  cette décision a été rendue avant la date de convocation à l’audience, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses observations et d’assister à l’audience ;
            -  la commission a inexactement qualifié le contrat d’assurance vie souscrit par sa mère en y voyant une dissimulation de patrimoine ;
            -  la commission ne pouvait juger la récupération fondée alors qu’elle a redistribué la somme en cause à ses filles et que la même décision exonère son frère de toute récupération.
    Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet du pourvoi.
    Il soutient que :
            -  le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure n’est pas fondé ;
            -  le moyen tiré de l’absence de volonté de dissimulation est nouveau en cassation, inopérant et non fondé ;
            -  la question de savoir qui bénéficie en définitive de la somme litigieuse et si la récupération ne s’exerce pas à l’encontre de tous les gratifiés est sans incidence sur le bien-fondé de l’action en récupération.
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de justice administrative,
    Après avoir entendu en audience publique :
            -  le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;
            -  les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Puy-de-Dôme,
    Considérant ce qui suit :
    1.  Aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » Cette disposition fait obligation à la commission centrale d’aide sociale de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications orales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance.
    2.  Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission centrale d’aide sociale a, par un courrier du 25 septembre 2012, informé Mme B..., qui avait fait appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme relative à un litige l’opposant au département, qu’elle pouvait présenter des observations écrites, dans un délai de trois semaines, en réponse au mémoire du département et que l’audience se tiendrait le mardi 1er janvier 2013. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée que l’audience s’est tenue le 8 novembre 2012. Ainsi, Mme B..., du fait de l’information erronée qui lui a été donnée quant à la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné, et alors, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure devant la commission qu’elle aurait reçu un précédent courrier l’invitant à faire savoir si elle désirait être entendue à l’audience, n’a pas été mise à même d’être entendue par la commission centrale d’aide sociale si elle le souhaitait. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la commission centrale d’aide sociale a statué à l’issue d’une procédure irrégulière.
    3.  Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 16 novembre 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme B... et au département du Puy-de-Dôme.