Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120553

Mme X...
Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête, en date du 26 avril 2012, présentée par Mme J... tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, sous réserve d’une participation familiale de 245,16 euros par mois, compte tenu de l’aide possible de ses débiteurs d’aliments ;
    La requérante soutient qu’elle ne conteste pas le principe d’une participation aux frais d’hébergement de sa mère, Mme X..., mais qu’elle en conteste le montant ; que ses revenus et dettes ne lui permettent pas de s’acquitter de cette obligation ; qu’une nouvelle dette, d’un montant de 4 539,61 euros, s’ajoute à celles dont elle a déjà fait état en première instance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 décembre 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a admis, à compter du 1er février 2011, Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite, sous réserve d’une participation familiale de 245,16 euros par mois compte tenu de l’aide possible de ses débiteurs d’aliments ; qu’il résulte de l’instruction, en particulier des termes de la décision du 22 décembre 2011, que le montant de la contribution de Mme J... a été estimée à 121,28 euros par mois ; que Mme J..., obligée alimentaire de Mme X..., a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que, par une décision du 12 mars 2012, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour statuer sur le recours de Mme J... et l’a renvoyée devant le conseil général afin que celui-ci saisisse le juge aux affaires familiales ;
    Considérant que si Mme J... conteste en appel, devant la commission centrale d’aide sociale, la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 mars 2012, son recours vise uniquement à mettre en cause le montant de sa contribution individuelle au titre de l’obligation alimentaire envers Mme X..., qu’elle estime trop élevée eu égard à ses ressources et à son niveau d’endettement ; que, par suite et ainsi qu’il a été dit, la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaître du recours de Mme J... ; qu’il appartient à cette dernière de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance afin que soit fixé le montant de sa participation aux frais d’hébergement de Mme X... au titre de son obligation alimentaire ; qu’en cas de carence de l’intéressée et en vertu de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général peut également demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire de Mme X... et le versement de son montant ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme J... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme J..., au conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet