Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Décision - Notification - Délai - Régularité - Erreur
 

Dossier no 110545

Mme X...
Séance du 13 novembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu le recours en date du 23 mai 2011 et les mémoires en date des 16 janvier et 5 février 2013 présentés par Mme X... qui demande la réformation de la décision en date du 8 février 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Creuse s’est bornée, en raison de la prescription biennale, à limiter à la somme de 7 926,96 euros l’indu de 20 913,91 euros qui lui a été assigné à raison d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de janvier 2004 à septembre 2008 au motif d’une vie maritale et de ressources non déclarées ;
    La requérante conteste la décision et demande une exonération totale ; elle affirme qu’elle n’a jamais été informée qu’il fallait déclarer les ressources qu’elle tirait de la location de chambres d’hôte dans la mesure où elle n’elle n’était pas inscrite sur un registre de commerce ; qu’il n’y a aucun document qui indique qu’elle vivait en concubinage avec M. Y..., la seule taxe d’habitation n’étant pas suffisante pour l’établir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 8 juillet 2011 du président du conseil général de la Creuse portant appel incident ; le président du conseil général conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale en faisant valoir que celle-ci réduit fortement la créance ; que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a effectué des fausses déclarations depuis 2004 ; qu’il suit de là qu’il a levé la prescription biennale et refusé toute remise gracieuse en application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V), JORF 17 août 2004, en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 1997 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 4 août 2009, il a été constaté qu’elle louait une chambre d’hôte dans sa maison et était inscrite aux « Gîtes de France » ; que par ailleurs, elle vivait maritalement avec M. Y... depuis janvier 2004 ; que ce dernier était salarié, puis retraité à compter depuis janvier 2006 ; que les ressources du couple étaient supérieures au plafond applicable à leur situation ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 20 913,91 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2004 à septembre 2008 a été mis à sa charge ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de la Creuse qui l’a rejetée par décision en date du 7 juillet 2010 ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Creuse, par décision en date 8 février 2011, a limité son indu à la somme de 7 926,96 euros ;
    Considérant que l’existence d’une vie maritale Mme X... et M. Y... n’est pas formellement contestée ; que toutefois Mme X... soutient qu’elle n’a débuté qu’en 2006 ; qu’il a été versé au dossier des demandes de prestations sociales, notamment d’aide au logement, établies aux deux noms ; que les ressources de M. Y... sont supérieures au plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un couple ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que la décision en date du 8 février 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Creuse, en limitant l’indu assigné à Mme X... à la somme de 7 926,96 euros, n’a pas méconnu le champ d’application de l’article L. 262-41, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, lequel n’est entré en vigueur que le 25 mars 2006, mais a suffisamment pris en compte la situation de Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tant le recours de Mme X... que le recours incident du président du conseil général de la Creuse ne peuvent qu’être rejetés,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X..., ensemble le recours incident du président du conseil général de la Creuse, sont rejetés.
    Art. 22.-  -La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet