Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Vie maritale - Fraude
 

Dossier no 110569

M. X...
Séance du 30 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure :
    M. X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire d’annuler la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire a refusé de lui remettre une dette d’un montant de 1 576,64 euros correspondant à un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion issu de l’absence de déclaration des ressources du requérant et de l’absence de déclaration d’une vie maritale durant la période allant de septembre 2008 à décembre 2008 ;
    Par une décision du 15 décembre 2010 la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande ;
    Procédure devant la commission centrale d’aide sociale :
    Par un recours formé le 8 avril 2011, M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 15 décembre 2010 et, réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du président du conseil général du 17 septembre 2010, de dire l’indu non fondé et de lui accorder une remise de dette ;
    Le conseil général d’Indre-et-Loire a déposé un mémoire en défense le 25 juin 2013 dans lequel il demande de déclarer la requête de M. X... irrecevable et, à titre subsidiaire, de conclure au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 15 décembre 2010 ;
    Vu la décision attaquée et les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 octobre 2013, Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Sur la recevabilité de la requête :
    M. X... conteste le bien-fondé de l’indu et détaille les raisons de cette contestation dans son recours du 8 avril 2011. Il demande à ce que lui soit accordé une remise de dette pour précarité de sa situation financière. En conséquence, cette requête ne contrevient pas aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justices administrative. Elle est déclarée recevable ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Sur l’absence de déclaration de ses ressources :
    Le 18 décembre 2008 un contrôle de la caisse d’allocations familiales est diligenté au domicile de M. X... Il ressort de ce contrôle que M. X... est gérant associé majoritaire dans trois SCI et que ses relevés de compte laissent apparaître divers virements et remises de chèques. Ces éléments n’ont pas été déclarés spontanément à la caisse d’allocations familiales par le biais des déclarations trimestrielles de ressources. Le 13 mai 2009, la caisse d’allocations familiales envoie un courrier à M. X... par lequel l’organisme payeur lui demande de fournir un certain nombre de documents permettant de déterminer l’origine des sommes qu’il perçoit et de connaître la situation économique des entreprises dont il est le gérant. Ces documents ne seront jamais envoyés. Le 2 juillet 2010 le président du conseil général d’Indre-et-Loire notifie un indu d’un montant de 1 576,64 euros à M. X... Le 17 septembre 2010 le président du conseil général d’Indre-et-Loire rend une décision de refus de remise de dette sur le fondement d’une fraude retenue à l’encontre de M. X... ;
    Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation ».
    Aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelques natures qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ».
    Aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) ».
    Il ressort de ce qui précède que la totalité des ressources de M. X... n’a pas été prise en compte dans le calcul de ses droits. Que le contrôle opéré par la caisse d’allocations familiales fait apparaître que les ressources du requérant étaient supérieures au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion. Que l’indu est donc nécessairement fondé concernant ses ressources personnelles non déclarées ;
    Sur la situation de vie maritale :
    M. X... est marié depuis 2007, élément qu’il n’a pas déclaré lors de sa demande de revenu minimum d’insertion. Durant la période litigeuse Mme X... était établie au Cameroun et est arrivée en France en septembre 2009, date à laquelle le requérant en a informé l’organisme payeur ;
    Le mariage fait naître des obligations incombant aux parties. Celles-ci doivent contribution aux charges du ménage, à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ils se doivent assistance mutuelle, selon les articles 212, 213, 214 du code civil, obligations qui ne sauraient être remise en cause par l’éloignement géographique des époux ;
    L’indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion est fondé en ce qu’il n’a pas été pris en compte les revenus de Mme X... dans la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion alloué à M. X... ;
    Sur la remise de dette :
    Aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Il résulte de ce qui précède que les omissions déclaratives de ressources commises par M. X..., et le refus répété de fournir à l’organisme payeur les documents expressément demandés concernant les SCI dont il est le gérant et l’actionnaire à 80 %, documents nécessaires au recalcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, doivent être regardés comme délibérés et pourvus d’intention frauduleuse. Ces omissions déclaratives font obstacle au principe d’une remise pour situation de précarité ;
    En conséquence, il y a lieu de maintenir la décision du 15 décembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision du 17 septembre 2010 du président du conseil général d’Indre-et-Loire concluant au rejet de la demande de remise de dette en raison de fausse déclaration ;
    Au surplus, si M. X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance mise à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental l’échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté ;
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet