Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Vie maritale - Fraude
 

Dossier no 111168

Mme X...
Séance du 30 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure :
    Mme X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de la Drôme d’annuler la décision du 7 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de la Drôme lui a notifié un indu d’un montant de 2 998,72 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion issu de l’absence de déclaration d’une vie maritale avec M. Y... durant la période allant de juillet 2008 à mai 2009 ;
    Par une décision du 30 juin 2011 la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande ;
    Procédure devant la commission centrale d’aide sociale :
    Par un recours formé le 24 juillet 2011, Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 30 juin 2011 et, réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du président du conseil général du 7 mars 2011, de déclarer l’indu infondé et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette ;
    Vu le mémoire en défense du département de la Drôme en date du 4 juillet 2013 qui demande la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 30 juin 2011 ;
    Vu la décision attaquée et les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 octobre 2013, Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Mme X... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er août 2005 au titre d’une personne isolée. Elle conteste l’existence d’une vie maritale avec M. Y... durant la période litigieuse. Elle explique être séparée de ce dernier depuis la naissance de leur deuxième enfant en 2002, période à laquelle elle a eu connaissance du fait que M. Y... était marié en Algérie. Une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales le 20 mai 2010 relève pourtant que la requérante et M. Y... ont eu quatre enfants que le père a reconnus, nés successivement en 2000, 2002, 2008 et 2010. L’enquête montre également que les organismes CPAM et CRAM de M. Y... connaissent la même adresse que celle de Mme X..., que Mme X... partage son adresse courriel avec M. Y... et paie l’abonnement téléphonique d’un mobile que ce dernier utilise. De plus le bailleur confirme la résidence de M. Y... au domicile de Mme X.... Par ailleurs deux enquêtes diligentées à l’encontre de M. Y... révèlent que les trois personnes chez qui ce dernier déclare avoir été hébergé confirment la vie commune avec Mme X... ;
    Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ;
    En vertu de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’administration doit, pour tenir compte des ressources d’un foyer composé selon elle de concubins, établir l’existence d’une vie de couple stable et continue tel que définie à l’article 515-8 du code civil et par la jurisprudence constante, qui implique des liens d’intimité par-delà une communauté d’intérêts que justifient les liens de solidarité et d’amitié ;
    Il résulte de ce qui précède que les éléments présents au dossier et notamment dans l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales révèlent clairement entre Mme X... et M. Y... des liens d’intimité et une vie de couple durant la période litigieuse. Dès lors ces éléments sont suffisants pour caractériser une vie maritale ;
    Sur la remise de dette pour précarité :
    Aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Il résulte de l’instruction que Mme X... a omis, de façon délibérée et répétée, de mentionner sa vie commune avec M. Y..., ce qui établit le caractère frauduleux de ses omissions, et fait obstacle au principe d’une remise pour situation de précarité ;
    Au surplus, si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental l’échelonnement du remboursement de sa dette ;
    En conclusion, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 30 juin 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme du 7 mars 2011 sont maintenues ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet