Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Charges - Compétence juridictionnelle - Décision
 

Dossier no 120085

Mme X...
Séance du 24 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 décembre 2011 et le 21 mai 2013, présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 7 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 juillet 2008 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 1 115,22 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de septembre 2007 à avril 2008 ;
    La requérante conteste la décision ; elle demande une remise et conteste avoir fraudé ; elle indique qu’elle avait la garde de son fils F... ; qu’il était uniquement scolarisé chez son père ; qu’elle se trouve en situation de précarité ; que son foyer, composé d’elle-même, son époux et cinq enfants, vit de prestations sociales et familiales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 15 mars 2012 du président du conseil général de Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2006 au titre d’un couple avec des enfants à charge ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 8 avril 2008, il a été constaté que son fils F... était « scolarisé chez son père » et que ce dernier payait les frais de cantine ; que par suite, cet enfant a été considéré comme n’étant plus à la charge de sa mère Mme X... ; que suite à une régularisation de dossier, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 7 mai 2008 a notifié à Mme X... un indu de 1 115,22 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2007 à avril 2008 ; que l’indu résulte du paiement à tort de la quotité d’allocations de revenu minimum d’insertion au titre de l’enfant F... ;
    Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 25 juillet 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 7 novembre 2011, l’a rejeté au motif que l’indu était fondé ;
    Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juridictions de plein contentieux, lorsqu’elles sont saisies d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion que l’administration estime avoir été indument versés, d’examiner les vices propres à la décision ainsi que les droits de l’intéressée durant la période sur laquelle porte les montants litigieux ;
    Considérant que le rapport de contrôle à l’appui du fondement de la décision d’assignation de l’indu indique qu’un jugement en date du 13 juin 2006 a fixé la résidence de l’enfant F... chez la mère ; que cet enfant est inscrit comme ayant droit de Mme X... sous son numéro de sécurité sociale ; que les prestations familiales pour l’enfant F... sont servies à Mme X..., tel que cela apparaît dans les attestations de la caisse d’allocations familiales datées du 2 décembre 2011 et du 7 mai 2013 ; qu’il suit de là que, sauf à ignorer la portée générale du jugement précité et les dispositions de l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles susvisé, il a lieu de considérer que l’enfant F... est à la charge réelle et effective de Mme X..., nonobstant tout arrangement privé qui aurait été conclu entre les parents et qui aurait été constaté par le contrôleur de l’organisme payeur ; que le rapport de ce dernier ne peut avoir de force probante face à une décision de justice ; que par voie de conséquence, l’indu qui a été assigné à Mme X... au titre du paiement à tort de la quotité d’allocations de revenu minimum d’insertion pour l’enfant F... n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu d’en prononcer la décharge ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tant la décision en date du 25 juillet 2008 du président du conseil général que la décision en date du 7 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 25 juillet 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 115,22 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet