Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Recours - Procédure
 

Dossier no 120501

M. X...
Séance du 26 novembre 2013

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014

    Vu le recours en date du 19 mars 2012 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 28 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté son recours tendant à l’annulation du titre exécutoire portant commandement à payer d’un indu de 561,95 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les mois de juin et juillet 2003 au motif d’une vie maritale avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    M. X... conteste l’indu ; il fait valoir que durant la période litigieuse, il était hébergé par son père ; qu’il n’a rejoint « son foyer familial que fin juillet 2003 » ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Corrèze qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 26 novembre 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;.
    Considérant que la caisse d’allocations familiales a, par décision en date du 8 septembre 2003, notifié à M. X... un indu de 561,95 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour les mois de juin et juillet 2003 au motif d’une vie maritale avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, laquelle par décision en date du 17 février 2004 l’a rejeté ; que cette décision a été notifiée par lettre avec avis de réception le 28 février 2004 ; que M. X... a reçu le 28 février 2011 un commandement à payer portant sur l’indu de 561,95 euros ; que le 19 avril 2011 une notification de saisie à tiers détenteur lui a été adressée ; que M. X... a formé un recours devant le tribunal administratif de Limoges qui, par ordonnance, a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, qui par décision en date du 28 novembre 2011 a jugé le recours irrecevable ;
    Considérant qu’il est constant que M. X... a contesté le bien-fondé de l’indu ; que la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, par décision en date du 17 février 2004, a jugé le litige ; que cette décision n’a pas été contestée ; que M. X... persiste à contester le bien-fondé de l’indu qui lui été assigné ; qu’il découle des règles générales de procédure contentieuse que les juridictions ne peuvent, sans commettre d’erreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; qu’il suit de là que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, par sa décision en date du 28 novembre 2011, a jugé son recours irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet