Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Déclaration - Décision - Autorité de la chose jugée
 

Dossier no 120711

M. X...
Séance du 30 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle le 20 mars 2012 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juillet 2012, présentée pour M. X... par Maître Dominique RONDU qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant d’une part à l’annulation des décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 10 225,08 euros, d’autre part à la décharge de ces indus ;
    2o D’annuler les décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 10 225,08 euros, et de lui accorder la décharge de ces indus ;
    M. X... soutient que, durant la période litigieuse, il ne menait pas vie commune avec Mme Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle le 3 avril 2012 et transmis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juillet 2012, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il avait demandé à son avocat de demander un report d’audience à la commission départementale d’aide sociale, et qu’il ne sait si cela a été fait ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté par le président du conseil général de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vie maritale de M. X... avec Mme Y... est établie par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 novembre 2008, devenu définitif, lequel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 4 janvier 2007 reconnaissant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnant à une amende, et que l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision pénale s’impose à la commission centrale d’aide sociale ; que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X... est fondé dans la mesure où sa vie commune avec Mme Y... est établie ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... a obtenu l’aide juridictionnelle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, par des décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 10 225,08 euros, correspondant à la période de janvier 2000 à juin 2002, au motif notamment que, durant cette période, il vivait maritalement avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; qu’il a contesté ces décisions et cet indu devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui, par la décision du 8 décembre 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
    Considérant que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que la cour d’appel de Metz, dans son arrêt du 26 novembre 2008, devenu définitif, et le tribunal correctionnel de Metz, dans son jugement du 4 janvier 2007 confirmé par la cour d’appel, ont, dans des motifs constituant le soutien nécessaire de leurs dispositifs, estimé établi que M. X... vivait maritalement avec Mme Y... durant la période litigieuse ; qu’il s’ensuit que l’indu mis à la charge de M. X... ne saurait être contesté, sauf à méconnaître l’autorité de chose jugée au pénal, ni dans son principe ni dans son étendue ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale de la Moselle a, par la décision attaquée du 8 décembre 2011, rejeté sa demande ; que la requête de M. X... doit donc être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Dominique RONDU, au conseil général de la Moselle, au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 Janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet